Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 mars 2025, n° 2200707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200707 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n°2200707, par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Planchat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il convient de substituer à la méthode de reconstitution utilisée par le service le montant des recettes que la SARL Boulangerie LB a elle-même comptabilisées et que, par conséquent, il n’a bénéficié d’aucun revenu distribué.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
II) Sous le n° 2200711, par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Boulangerie LB, représentée par Me Planchat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un recours hiérarchique effectif ;
— en l’absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la charge de la preuve incombe à l’administration ;
— il convient de substituer à la méthode de reconstitution utilisée par le service le montant des recettes qu’elle a elle-même comptabilisées ;
— la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée ;
— les intérêts de retard mis à sa charge doivent être limités au taux mensuel de 0,20 % dès lors que la fraction de l’intérêt de retard qui excède le taux annuel de 2,40 % constitue, au regard de la moyenne des taux d’émission des obligations assimilables du Trésor et des bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés, une sanction pour laquelle est applicable le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Boulangerie LB ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Boulangerie LB, dont M. B est l’associé majoritaire et le gérant de fait, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification n° 3924 du 14 décembre 2016, elle s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Tirant les conséquences de la vérification de comptabilité de la SARL Boulangerie LB, l’administration a, par une proposition de rectification n° 2120 en date 14 décembre 2016, notifié à M. B, notamment des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014, au titre de la réintégration dans ses revenus imposables de sommes regardées comme distribuées sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
2. Par la requête enregistrée sous le n° 2200711, la SARL Boulangerie LB demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014. Par la requête enregistrée sous le n° 2200707, M. B demande au tribunal la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Les requêtes enregistrées sous les nos 2200707et 2200711 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge et de réduction :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, l’avis de vérification « informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 de ce livre les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l’administration. Cette charte assure notamment au contribuable vérifié la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier. Si cette garantie doit pouvoir être exercée par le contribuable dans des conditions ne conduisant pas à ce qu’elle soit privée d’effectivité, la seule circonstance que les divergences qui subsistent à l’issue de l’entretien tenu avec le supérieur hiérarchique du vérificateur n’aient pas été portées par écrit à la connaissance du contribuable n’est pas de nature, à elle seule, à entacher la procédure d’irrégularité.
4. La SARL Boulangerie LB soutient que le recours hiérarchique dont elle a bénéficié est dénué de toute effectivité dès lors que le courrier du 30 mai 2017, rendant compte de ce recours hiérarchique, n’est pas motivé. Il est toutefois constant, qu’à la demande de la société, un rendez-vous a eu lieu le 10 mars 2017 en présence de M. B, de l’expert-comptable de la société, du vérificateur et de son supérieur hiérarchique, l’inspecteur principal, chef de brigade. Il résulte également de l’instruction, qu’à l’issue de cet entretien, des échanges ont eu lieu entre la société et le service, dans la perspective d’un règlement transactionnel du dossier. Par courrier en date du 30 mai 2017, le chef de brigade a rappelé ces éléments, a constaté que la société n’avait ni donné suite à la proposition de transaction qui lui avait été faite, ni apporté d’éléments nouveaux en complément des échanges intervenus lors de l’entretien du 10 mars 2017 et a, par conséquent, conclu au maintien des rehaussements proposés. Dans ces circonstances, la société requérante n’est fondée à soutenir, ni que le courrier du 30 mai 2017 n’est pas motivé, ni qu’elle n’a pas bénéficié d’un recours hiérarchique effectif.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ».
6. En l’absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, il incombe à l’administration d’apporter la preuve du bien-fondé des suppléments d’impôt en litige, notifiés selon la procédure de rectification contradictoire et que la SARL Boulangerie LB conteste.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, qu’après avoir rejeté la comptabilité de la SARL Boulangerie LB comme non sincère et dénuée de valeur probante pour des motifs non contestés, le vérificateur a reconstitué le chiffre d’affaires des exercices clos en 2013 et 2014 en utilisant la méthode dite de comptabilité matière fondée, d’une part, sur la farine et, d’autre part, sur les achats d’emballage et de matières premières. La société requérante propose toutefois de retenir une méthode alternative fondée sur le montant des recettes comptabilisées, consistant à déterminer la part d’un produit représentatif, en l’occurrence la pâtisserie, dans le montant total des recettes, puis à en déduire le chiffre d’affaires total. Selon la société requérante, cette méthode éviterait toute discussion sans issue, notamment sur la quantité de farine et d’eau pour la confection du pain et des taux de pertes pour la fabrication.
8. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction et en particulier de la proposition de rectification n° 3924 du 14 décembre 2016 qui retrace avec précision la méthode suivie et les calculs effectués que, pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société selon la méthode de la comptabilité matière, l’administration s’est fondée sur des données propres à l’entreprise, tels que des relevés de prix et de ventes fournis par la société et les factures d’achat fournisseurs. La société requérante ne précise d’ailleurs pas en quoi la méthode utilisée serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe. D’autre part, ainsi que le souligne l’administration en défense, la méthode proposée par la société requérante aboutit à un chiffre d’affaires reconstitué toutes taxes comprises égal à 177 758 euros pour les deux années vérifiées, alors que le chiffres d’affaires toutes taxes comprises déclaré par la SARL Boulangerie LB s’élevait à 200 507 euros en 2013 et 217 483 euros en 2014. Par ailleurs, la SARL Boulangerie LB n’explique pas en quoi la pâtisserie serait le poste de vente le plus représentatif, alors qu’il ne représente que 11,71 % du chiffre d’affaires total, le pain représentant par exemple 52,25 %. Enfin, les recettes comptabilisées sur lesquelles se fonde la méthode alternative proposée sont issues de deux relevés de vente, effectués par M. B en juin et septembre 2016, qui ne sauraient être représentatifs de l’activité de la boulangerie dès lors, d’une part, que le premier relevé a eu lieu durant la période du ramadan caractérisée, selon M. B, par une baisse du chiffre d’affaires et, d’autre part, que de nombreuses incohérences ont été relevées par le service entre les données issues de ces relevés de vente et les quantités de matières premières achetées par la société. Dans ces conditions, la méthode alternative dont se prévaut la société requérante n’est pas susceptible de conduire à une évaluation de son chiffre d’affaires plus précise que celle résultant de la méthode utilisée par le service qui doit dès lors être regardé comme apportant la preuve du bien-fondé de la reconstitution critiquée.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Il résulte de l’instruction que le service a imposé entre les mains de M. B les revenus réputés distribués par la SARL Boulangerie LB au titre des années 2013 et 2014. Si le requérant remet en cause la détermination du montant de ces revenus pour le même motif que celui avancé par la SARL Boulangerie LB, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen qu’il soulève doit être écarté. Par suite, et alors que M. B ne conteste pas qu’il avait la qualité de seul maître de l’affaire, laquelle se déduit au demeurant des circonstances que l’intéressé était le dirigeant de fait, l’associé majoritaire et le détenteur de la signature sur les comptes bancaires de la société, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
En ce qui concerne les pénalités :
Quant aux intérêts de retard :
10. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. / () III- Le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé () ». Le taux de l’intérêt de retard, fixé à 0,40 % par mois par le III de cet article jusqu’au 31 décembre 2017, a été ramené à 0,20 % par mois par l’article 55 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, dont le III précise que ce nouveau taux s’applique aux intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
11. L’intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales. Si, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des travaux préparatoires ayant précédé l’adoption des dispositions de la loi du 28 décembre 2017, l’évolution des taux du marché a conduit, dans les années précédant sa réduction de 0,40 % à 0,20 % par mois, à une hausse relative de cet intérêt par rapport à ces derniers, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d’une sanction, dès lors que son niveau n’est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié, avec lequel le taux de l’intérêt de retard doit être comparé dès lors que cet intérêt ne compense pas exclusivement le coût d’emprunt pour l’État, au taux du marché, des sommes que les contribuables versent en retard et doit garder un caractère incitatif pour les contribuables. Le taux de l’intérêt de retard ne revêtant pas le caractère d’une sanction en tant qu’il dépasse un taux annuel de 2,4 % contrairement à ce que soutient la société requérante, le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu’elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu’elles n’ont pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, n’est pas applicable aux intérêts de retard prévus par les dispositions de l’article 1727 du code général des impôts.
Quant à la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
12. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». La pénalité pour mauvaise foi prévue par le 1 de l’article 1729 du CGI a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Si l’administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, tels que son défaut de collaboration, la mention d’un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l’application d’une telle pénalité, ne fait toutefois pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.
13. Ainsi que le soutient la société requérante, le service ne pouvait se fonder exclusivement sur le comportement du gérant durant les opérations de contrôle pour établir le caractère intentionnel du manquement. Toutefois, ainsi que l’indique la proposition de rectification n° 3924 du 14 décembre 2016, compte tenu de la gravité des manquements constatés, tels que l’absence de caisse enregistreuse durant toute la période contrôlée et la globalisation des recettes, et de l’importance de la proportion du chiffre d’affaires éludée, à savoir près de 180 % en 2013 et 160 % en 2014, l’intention d’éluder l’impôt doit être regardée comme établie. Par suite, la SARL Boulangerie LB n’est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités qui lui ont été infligées à ce titre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Boulangerie LB et M. B ne sont pas fondés à demander la décharge ou la réduction des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL Boulangerie LB ou à M. B la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2200707 de M. B et n° 2200711 de la SARL Boulangerie LB sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société à responsabilité limitée Boulangerie LB et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
A. JeanLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2200707, 2200711
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