Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2514178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Köse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Villepinte a prolongé sa mise à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Villepinte de mettre fin à sa mise à l’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 412-1 du même code dispose : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
M. A… soutient qu’il a été mis à l’isolement, à titre provisoire, dès son incarcération au centre pénitentiaire de Villepinte, le 14 mars 2025, par une décision du chef de ce centre « malgré l’avis contraire émis par le magistrat instructeur », puis que, selon des informations implicites, cet isolement a été maintenu, le 19 mars suivant, pour une durée de trois mois et enfin que, par la décision dont il demande l’annulation dans la présente instance, cette mesure d’isolement a été prolongée. Il ne produit toutefois aucune pièce, émanant de l’administration pénitentiaire ou du magistrat instructeur, de nature à établir qu’il a été placé à l’isolement le 14 mars 2025 ni ne précise la nature des informations qui permettraient de faire considérer que cette première mesure aurait été maintenue, le 19 mars suivant puis prolongée le 13 juin 2025. Par un courrier du 16 septembre 2025, le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête en produisant une preuve de l’existence de la décision attaquée, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, faute de quoi sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable. Ce courrier, mis à la disposition du conseil du requérant sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le 16 septembre 2025, consulté le 14 octobre 2025 et, dès lors, réputé notifié le 18 septembre 2025, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, est resté sans réponse. Ainsi, le requérant ne justifie pas de l’existence de la décision qu’il attaque ni de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de produire des éléments de nature à établir son existence. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à M. A… pour régulariser sa requête est expiré, ladite requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle peut, comme telle, être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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