Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 juin 2025, n° 2501181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
M. A soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été faite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la préfète de la Nièvre conclut au non-lieu à statuer dès lors que deux propositions de logements ont été faite par le bailleur social Nièvre-Habitat et que M. A a accepté la proposition de logement à Saint-Aubin-les-Forges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. À la suite de la proposition de logement qui a été faite à M. A, ce dernier a été invité par une lettre du 6 mai 2025 à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de la demande adressée à M. A le 6 mai 2025 au moyen de l’application « télérecours », et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon le 12 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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