Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2501464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 2501464, M. F… A…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de défaut d’examen réel et sérieux ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il vise des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 2501465, Mme G… C…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de défaut d’examen réel et sérieux ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il vise des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… A… et Mme G… C…, ressortissants russes respectivement nés le 16 juin 1995 et le 13 septembre 1996, déclarent être entrés en France le 13 janvier 2023. Leur demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 novembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 novembre 2024. Par deux arrêtés du 29 janvier 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2501464 et 2501465, présentées par M. A… et Mme C…, concernent la situation d’un même couple d’étrangers, et présentent ainsi à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et comportent les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A… et Mme C…, dont les circonstances qu’ils sont parents d’enfants et que les risques encourus dans le pays d’origine ne sont pas avérés. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
En troisième lieu, la circonstance que les arrêtés en litige visent des dispositions qui ne sont pas applicables à la situation des requérants est sans incidence sur leur légalité dès lors qu’ils visent également les dispositions légales applicables à leur situation. De même, si les conditions de notification des décisions peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans influence sur leur légalité. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit dont seraient entachés les arrêtés attaqués en ce qu’ils comporteraient une erreur dans la mention des voies et délais de recours sont inopérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En l’espèce, les requérants ne sont entrés en France que le 13 janvier 2023, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée, et leur durée de séjour correspond à l’instruction de leur demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par la CNDA le 27 novembre 2024. Ils ne se prévalent d’aucun lien privé ou familial, en dehors de leur propre cellule familiale, et rien ne s’oppose à ce que cette cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ne disposeraient plus d’attaches privées et familiales dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences sur leur situation personnelle doivent être écartés.
En cinquième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, les décisions attaquées n’ont pas pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs, dont rien n’indique que la scolarité ne pourrait se poursuivre en Russie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi que l’a estimé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartient au requérant de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
M. A… produit une convocation pour se rendre le 20 avril 2023 au commissariat militaire du district de d’Urous-Martan en vue de sa mobilisation au sein des forces armées russes dans le cadre du service militaire. Le préfet des Alpes-Maritimes n’établit ni même n’allègue que ce document, qui porte le cachet et la signature de l’autorité émettrice et qui a fait l’objet d’une traduction par une traductrice assermentée, serait dénué d’authenticité. Il ressort en outre des pièces du dossier que si la CNDA a rejeté la demande d’asile de M. A…, elle ne disposait pas de ce dernier document. Au regard de ce qui précède, M. A…, qui refuse d’être enrôlé dans l’armée russe dans le cadre du conflit armé prévalant actuellement en Ukraine, établit les risques de persécution auxquels il s’expose en cas de retour en Russie. Par ailleurs, la mise à exécution d’une mesure éloignant Mme C… vers la Russie, pays vers lequel son époux ne peut être éloigné, aurait pour effet d’entraîner un éclatement de la cellule familiale ainsi que des risques de persécutions à l’égard de l’intéressée, eu égard à la désertion de M. A…. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions contestées, en tant qu’elles fixent la Russie comme pays de renvoi potentiel, méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et Mme C… sont seulement fondés à demander l’annulation des décisions du 29 janvier 2025 fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés, en tant que ces décisions fixent la Russie comme pays de renvoi potentiel.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui se borne à annuler les décisions fixant le pays de destination, en tant que ces décisions fixent la Russie comme pays de renvoi potentiel, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… et Mme C….
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… et Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 29 août 2024 fixant le pays à destination duquel M. E… et Mme B… épouse D… sont susceptibles d’être éloignés, en tant que ces décisions fixent la Russie comme pays de renvoi potentiel, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, Mme G… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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