Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2533210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa demande et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elles sont insuffisamment motivées ;
la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n’a pas été précédée d’une examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police de Paris a ajouté une condition non prévue par la loi et a commis une erreur dans l’appréciation du caractère réel, sérieux et continu de son parcours de formation ;
les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me de Freitas, substituant Me Haik, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 15 août 1996, arrivé en France le 1er janvier 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 26 mars 2025 auprès du préfet de police de Paris sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », arrivé à échéance le 30 décembre 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en litige. En particulier, la circonstance que l’arrêté attaqué comporterait une erreur de plume en indiquant que M. B… « aurait vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de xx ans » n’est pas de nature à entacher l’arrêté d’insuffisance de motivation, alors que ce dernier mentionne les circonstances relatives à la situation personnelle et scolaire du requérant sur lesquelles le préfet de police s’est appuyé. En outre et au demeurant, si l’arrêté n’indique pas l’âge auquel le requérant est arrivé sur le territoire français, en raison de l’erreur de plume susmentionnée, il indique la date de naissance de l’intéressé et la date à laquelle ce dernier déclare être arrivé en France, ce dont se déduit l’âge de son arrivée, à savoir l’âge de 16 ans. Par ailleurs, M. B… fait valoir que l’insuffisance de motivation résulte de ce qu’il a obtenu quatre certificats d’aptitude professionnelle, qu’il est sur le point d’en obtenir un cinquième et qu’il justifie ainsi d’une expérience professionnelle exemplaire dans le domaine du bâtiment dans le cadre des contrats d’apprentissage liés à sa formation. Toutefois, ce grief se rattache à la légalité interne de la décision et est sans incidence sur l’obligation formelle de motivation. Par conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier au regard de la motivation de l’arrêté, que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation de M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
M. B… soutient que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’erreur de droit, le préfet de police de Paris ayant ajouté une condition non prévue par la loi, dès lors que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne le renouvellement du droit au séjour des ressortissants étrangers qui souhaitent poursuivre leurs études sur le territoire français à la seule double condition qu’ils justifient d’une attestation d’inscription ou de préinscription et de moyen d’existence suffisants. Néanmoins, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’autorité administrative est fondée, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », à porter une appréciation sur le caractère réel et sérieux des études suivies par le demandeur, de sorte que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur de droit, en ajoutant une condition non prévue par la loi.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est scolarisé en France depuis son arrivée en 2013, qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement » en 2016, un CAP « Maçon » en 2019, un CAP « Carreleur mosaïste » en 2020, un CAP « Électricien » en 2022, un brevet professionnel « Électricien » en 2024 et qu’il suivait, à la date de la décision attaquée, une deuxième année de CAP « Monteur en installations sanitaires ». M. B…, qui produit une attestation du directeur de son centre de formation en apprentissage en ce sens, justifie la longueur de son parcours de formation et les multiples et divers diplômes obtenus, par son souhait d’être employé en qualité d’ouvrier en montage et aménagement de salle de bain qui nécessite une polyvalence très recherchée par les entreprises de la branche en Ile-de-France où les travaux de rénovation des logements constituent une part significative du marché du BTP. Toutefois, une telle volonté de polyvalence n’est pas de nature à justifier ni du parcours de formation particulièrement long, de douze années à la date de la décision attaquée, du requérant, qui a successivement cumulé les formations professionnelles la plupart du temps de même niveau ni, à l’intérieur de ces douze années, des quatre années passées à se spécialiser dans le domaine de l’électricité. En outre, le requérant se prévaut de la circonstance qu’il a obtenu une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société CDRP en qualité de plombier, qui ne correspond pas à la polyvalence par laquelle M. B… a justifié la durée de son parcours de formation. Il s’ensuit que le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, regarder M. B… comme ne justifiant pas du caractère réel et sérieux de ses études, en l’absence d’évolution professionnelle et de progression dans son parcours scolaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
M. B… fait valoir que les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant et obligation de quitter le territoire français violent les stipulations citées au point précédent. Toutefois, d’une part, le moyen tiré de l’atteinte au respect de la vie privée et familiale est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. D’autre part, M. B… soutient qu’il a développé une réelle vie privée en France où il vit depuis l’âge de seize ans et où il a poursuivi une scolarité exemplaire, qu’il maîtrise la langue française et est à jour de ses obligations fiscales. Néanmoins, il n’est pas contesté que M. B… possède des attaches familiales à l’étranger, où résident ses parents, ses cinq frères et ses quatre sœurs. Il ne produit par ailleurs à l’instance aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels, les seules circonstances établies qu’il obtenu en 2014 un diplôme d’études en langue française niveau A1 et qu’il a fait l’objet d’un parrainage républicain en 2015 par deux personnes dont les liens avec le requérant ne sont pas explicités étant à cet égard insuffisantes. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir, en considération de ce qui a été dit au point 9, que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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