Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2402397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme C… B…, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille, A… B…, représentée par Me Iochum, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite rejetant sa demande préalable ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en sa qualité de représentante légale de sa fille ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison de la faute personnelle commise par un agent, laquelle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service ;
- la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison d’un défaut de surveillance au sein du collège où était scolarisée sa fille ;
- le préjudice subi doit être réparé à hauteur de 50 000 euros en raison de la gravité des faits commis et de l’absence totale de soutien ou de suivi spécifique de l’administration postérieurement à la révélation de ces faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la faute commise par l’assistant d’éducation est une faute détachable du service ;
- l’Etat n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la réalité des préjudices n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est la mère de la jeune A… scolarisée durant l’année 2020-2021, en classe de quatrième au sein du collège Jules Ferry de Woippy. Un assistant d’éducation exerçant dans ce collège a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur, la jeune A…, faisant suite à une plainte déposée par la requérante. Par une demande préalable du 8 janvier 2024, Mme B… a sollicité du recteur de l’académie de Nancy-Metz l’indemnisation des préjudices subis. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime que sa fille a subis.
Sur les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet :
La décision de rejet de la réclamation préalable de Mme B… a pour seul objet de lier le contentieux. Dès lors, les vices propres dont serait entachée, le cas échéant, la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz s’est prononcé sur sa réclamation préalable, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour faute personnelle d’un agent non dépourvue de tout lien avec le service :
La victime d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l’agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service. Cette dernière circonstance permet seulement à l’administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d’engager une action récursoire à l’encontre de son agent.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment de l’avis à victime à se constituer partie civile du 31 octobre 2023, qu’un assistant d’éducation exerçant au sein du collège Jules Ferry a été mis en examen par le tribunal judiciaire de Metz pour des faits de viol et d’agression sexuelle sur mineure de moins de quinze ans, faits commis entre le 1er mars 2021 et le 30 septembre 2021. Toutefois, la requérante ne fournit aucune précision sur les circonstances dans lesquelles ces faits se seraient produits alors qu’il ressort du courrier adressé par le principal du collège au procureur de la République, le 24 juin 2021, que la jeune A… aurait été en contact avec cet assistant d’éducation dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 juin 2021, en dehors de tout cadre scolaire. Par suite, la requérante ne fournit pas les précisions nécessaires à l’appui de son moyen permettant de caractériser une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions qui ne serait pas dépourvu de tout lien avec le service. Par suite, les conclusions tendant à engager la responsabilité de l’Etat en raison d’une faute personnelle d’un agent non détachable du service doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour faute dans l’organisation du service :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de l’éducation : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants./ Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. (…) / L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l’Etat dans le département (…). ». Le législateur a ainsi entendu instituer une responsabilité générale de l’Etat, mise en jeu devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, pour tous les cas où un dommage causé à un élève a son origine dans la faute d’un membre de l’enseignement. Il n’est dérogé à cette règle que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l’agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu’il trouve sa cause dans un défaut d’organisation du service.
Si la requérante peut être regardée comme cherchant à engager la responsabilité de l’Etat pour faute dans l’organisation du service public, elle n’apporte au soutien de son moyen aucun élément précis et probant permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen. En outre, si Mme B… devait être regardée comme ayant entendu fonder sa demande indemnitaire sur des fautes imputables à un membre de l’enseignement, sa demande ne pourrait qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent, seul le juge judiciaire étant compétent pour en connaître. Par suite, le moyen tiré de la faute dans l’organisation du service public, à le supposer soulevé, manque en fait et doit être écarté.
Enfin, si la requérante peut être vue comme cherchant à engager la responsabilité de l’Etat pour ne pas avoir apporté le soutien et le suivi nécessaire à sa fille, postérieurement à la révélation des faits de viols et d’agression sexuelle, elle n’apporte au soutien de ce moyen, aucun élément précis, alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que le principal du collège a signalé les faits portés à sa connaissance auprès du procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale dans les plus brefs délais d’une part et qu’un suivi psychologique au sein du collège a été mis en place au bénéfice de la jeune A… d’autre part. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à engager la responsabilité de l’Etat pour faute en raison d’un défaut dans l’organisation du service doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. Pillet
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