Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre, 7 janvier 2025, n° 2206105
TA Mayotte
Rejet 7 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet s'est fondé sur un avis médical qui ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour, et que le requérant n'a pas produit de preuves suffisantes pour contredire cet avis.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et que les liens familiaux invoqués ne justifiaient pas le séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'intérêt supérieur de l'enfant a été pris en compte, et que la décision ne portait pas atteinte à cet intérêt.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2206105
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2206105
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre, 7 janvier 2025, n° 2206105