Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2206392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 18 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Uzan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2015, en principal, majorations et intérêts de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser des intérêts moratoires au taux légal courant à compter du jour de leur paiement sur le fondement de l’article L 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l’administration a inversé la charge de la preuve ;
- la société Expansion Finance n’est pas issue d’une restructuration d’activité préexistante au sens de l’article 150-0 D du code général des impôts ;
- l’administration méconnaît l’esprit du dispositif de l’abattement pour durée de détention renforcé ;
- il est en droit de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations du § 50 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 du 17 septembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de sa déclaration de revenus de l’année 2015, M. B… a déclaré une plus-value de cession de 1 179 750 euros correspondant à la vente, le 9 novembre 2015, de titres de la société Expansion Finance, pour laquelle il a appliqué un abattement renforcé de 85 %. Par une proposition de rectification du 31 octobre 2018, l’administration a remis en cause le calcul de cette plus-value ainsi que l’abattement renforcé appliqué. Une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 2015 ont été mis en recouvrement à son encontre le 31 octobre 2019. La contestation présentée le 20 novembre 2019 a été rejetée par décision du 15 juin 2022. Par la requête susvisée, l’intéressé demande la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
En l’espèce, la proposition de rectification du 31 octobre 2018 notifiée au requérant précise les impôts concernés, l’année d’imposition, la base d’imposition et les motifs des rectifications, à savoir la remise en cause de la plus-value sur cession de valeurs mobilières déclarée. Cette proposition comporte ainsi l’ensemble des éléments de fait et de droit permettant au contribuable de formuler utilement ses observations, ainsi qu’il l’a d’ailleurs fait le 27 décembre 2018. Si le requérant soutient que ladite motivation est insuffisante dès lors que le service ne démontre pas le transfert de moyens d’exploitation à la société Expansion Finance, la régularité de la motivation de la proposition de rectification ne dépend, en tout état de cause, pas du bien-fondé de ces motifs. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts, dans version alors en vigueur : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés (…) sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. (…) 1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à : (…) b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. (…) 1 quater. A. – Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : (…) 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. B.- L’abattement mentionné au A s’applique : 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes : a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; b) Elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ; c) Elle respecte la condition prévue au f du même 2° ; d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ; e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier (…) ».
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu des éléments de l’instruction, si une entreprise procède d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.
Il résulte de l’instruction que la société Expansion Finance a été constituée par l’apport en nature des parts sociales que trois actionnaires détenaient dans la société Eolia Buro, qui elle-même détenait la totalité des parts sociales de la société Expansion Bureautique Maintenance (EBM), que le requérant était président du directoire de la société Eolia Buro avant de devenir président de la société Expansion Finance et que ces deux sociétés exerçaient une activité similaire de holding. C’est à bon droit que le service a estimé, compte tenu de l’identité d’activité et de l’existence de liens privilégiés entre les deux entreprises, que la société Expansion Finance devait être regardée comme issue d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activité préexistante, au sens de 1° du B du 1 quater du I de l’article 150-0 D du code général des impôts, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir, d’une part, de ce que la société Expansion Finance n’a pas d’activité opérationnelle, son actif étant composé quasi exclusivement des titres de la société EBM et son chiffre d’affaires correspondant uniquement à des management fees, alors que le versement des sommes correspondantes révèle l’existence de moyens d’exploitation, même limités, identiques à ceux précédemment détenus par la société Eolia Buro ni, d’autre part, de ce que l’interposition de holdings, simples coquilles vides, entre lui-même et la société opérationnelle EBM, ne devrait pas être de nature à remettre en cause la volonté du législateur ou « l’esprit du dispositif de l’abattement pour durée de détention renforcé », qui serait de favoriser l’investissement dans de jeunes sociétés avec une participation durable à leur développement, ce qui fut le cas pour la société EBM.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…). Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ».
M. B… se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du § 50 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 en date du 17 septembre 2013. Toutefois, cette doctrine intitulée « BIC – Champ d’application et territorialité – Exonérations – Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire – Entreprises nouvelles – Caractère nouveau de l’activité et conditions de détention du capital » porte sur « le dispositif prévu par l’article 44 sexies du code général des impôts ». Dans ces conditions, les énonciations de cette doctrine ne sont donc pas opposables à l’administration dans le cadre de la présente affaire qui porte sur l’application des dispositions de l’article 150-0 D du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires et celles au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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