Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 août 2025, n° 2509905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, la société KP2, représentée par Me Barnier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la directrice de la société publique locale Sens Urbain a résilié pour faute le marché dont elle est titulaire et l’informe de la mise en œuvre de son exécution à ses frais et risques, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre la reprise des relations contractuelles ;
3°) de mettre à la charge de la SPL Sens Urbain une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2509904 par laquelle la société KP2 demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société publique locale Sens Urbain titulaire d’un mandat de maîtrise d’œuvre confié par la commune de Fos-sur-Mer a, en cours de l’exécution des travaux de construction d’une cuisine centrale séniors dont le lot n° 2 correspondant aux travaux de gros-œuvre pour un montant total de 480 000 euros HT attribué à la société KP2, prononcé la résiliation unilatérale de ce marché à ses frais et risques au motif que l’avis défavorable du bureau de contrôle du 3 avril 2024 n’a pas été levé, ni les avis suspendus.
4. A l’appui de son recours, pour justifier de la condition d’urgence, la société KP2 soutient que la mesure de résiliation la place dans une situation qui met en péril sa pérennité alors qu’elle a engagé des dépenses de 9 732,32 euros HT et que cette situation est aggravée par la mise en place d’un marché de substitution conclu avec la société Cafel. Il résulte de l’instruction, notamment de la mesure de résiliation notifiée que le surcoût mis à la charge de la société requérante, correspondant au retard du chantier qui atteint 193 jours calendaires, s’élève à la somme provisoire de 39 996,25 euros HT. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, tout particulièrement des comptes-rendus de chantier produits, la société Cafel est chargée de la purge de l’enduit en sous-face de dalle au niveau de la fissure, posé par la société KP2 et de la reprise de cet enduit ainsi que la reprise de l’ensemble de bandes solins posées par celle-ci. Or, en se bornant à se prévaloir, de manière générale, du surcoût mis à sa charge et de celui du marché de substitution, dont elle n’évalue pas le montant approximatif, la société KP2 qui n’apporte aucun élément sur sa propre situation financière, ne justifie pas que les effets de la mesure de résiliation contestée sont de nature à caractériser, à la date à laquelle le juge des référés statue, une urgence.
5. Dès lors, en l’absence d’urgence, condition prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code précité et de rejeter la requête y compris les conclusions à fin d’injonction et celles au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société KP2 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KP2.
Copie en sera adressée, pour information, à la SPL Sens Urbain et à la commune de Fos-sur-Mer.
Fait à Marseille, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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