Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2025, n° 2509841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509841 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. B A, représenté par Me Chamkhi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a programmé son transfert vers le Portugal le 17 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est établie dès lors qu’un vol a été réservé pour le 17 juin 2025, pour procéder à son éloignement vers le Portugal ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en ce que le préfet n’a pas transmis aux autorités portugaises les éléments relatifs à la dégradation récente de son état de santé et à ses besoins particuliers de prise en charge ainsi qu’à ses droits à la vie, au respect de sa dignité et de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne alors que son état de santé notamment psychiatrique s’est dégradé depuis le mois de janvier 2025 et qu’il risque d’être soumis à des violences engendrées par le racisme anti africains et liées à son orientation sexuelle dans ce pays ; qu’il ne bénéficiera pas des conditions matérielles d’accueil dans ce pays ; il encourt également un risque de violation par ricochet de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il risque un renvoi par les autorités portugaises en Côte d’ivoire où sa vie est menacée en raison de son orientation sexuelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A, ressortissant ivoirien, né le 31 juillet 1967 a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités portugaises, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a programmé son transfert vers le Portugal le 17 juin 2025 et d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, s’est vu remettre en main propre le 6 juin 2025 une décision en vue d’organiser son transfert à destination du Portugal, Etat responsable de sa demande d’asile, sur la base d’un accord explicite desdites autorités du 24 octobre 2024. Son recours contre cette décision a été rejeté par ce tribunal le 17 décembre 2024 dont il n’a pas été fait appel. D’une part, si M. A fait valoir qu’il est dans une situation vulnérable en se prévalant de sa positivité au VIH récemment découverte et des violences subies du fait de son orientation sexuelle, ces éléments ne suffisent pas à établir que le requérant se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d’instruire sa demande d’asile en France ni qu’il ne pourrait pas poursuivre son traitement médical au Portugal. Si l’intéressé fait état d’une dégradation de son état psychique à partir du mois de janvier 2025, les idées suicidaires sont évoquées, sur la base des déclarations de l’intéressé, dans un bilan pour consultation externe du service d’infectiologie du centre hospitalier du Mans du 21 février 2025 et l’attestation de suivi psychologique par le pôle ambulatoire de ce même établissement, daté du 28 février suivant, évoque seulement des consultations pour des problématiques liées à l’exil et à la précarité. Par ailleurs, cette situation a été communiquée par le conseil de l’intéressé au préfet le 21 mai 2025, et alors que le requérant fait état de l’absence de réaction de cette autorité, rien ne lui permet de soutenir, notamment par la production d’un refus écrit de sa part, que ces informations ne seront pas communiquées aux autorités portugaises avant son départ, ainsi que les prévoient les dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 sur ce point. D’autre part, le Portugal est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte qu’il doit être présumé que la demande d’asile du requérant sera traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. A cet égard les craintes de M. A quant à la possibilité d’un risque de renvoi par ricochet dans son pays, eu égard aux documents qu’il produit ne sont, en l’état de l’instruction, pas établies.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code du même code, en tant qu’elles sont manifestement infondées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chamkhi.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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