Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 avr. 2026, n° 2535579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A… conteste la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-7 du même code « (…) / Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. (…) ».
Les écritures de M. A… ne contiennent l’exposé d’aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa demande d’annulation de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Par suite, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4°, R. 411-1 et R. 421-7 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 27 avril 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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