Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2522704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 12 décembre 2025, M. D… B… représenté par Me Ziane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- Les observations de Me Ziane, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 14 août 1997, déclare être entré sur le territoire français en 2016 muni d’un visa court séjour. Par un arrêté en date du 22 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. C… A… sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-25 du 22 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». De même, selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B…, notamment ses articles L. 611-1 2°, L. 612-3 2°, et L. 612-6, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise également les motifs justifiant l’application de ces dispositions et fait état de la situation administrative et personnelle du requérant. Dès lors, l’arrêté contesté énonce de façon suffisamment précise et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français, lui refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, M. B… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il justifie d’une résidence continue sur le territoire français depuis 2017 et qu’il exerce une activité professionnelle effective établie par plusieurs contrats de travail. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que celui-ci est célibataire, sans enfant à charge, ne justifie d’aucune attache sur le territoire français et ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, il ne justifie ni même n’allègue avoir sollicité une régularisation de sa situation relative au droit au séjour malgré l’ancienneté alléguée de sa présence. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera donc écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. C… A… sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-25 du 22 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français, pour une durée de deux ans, cite l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et qu’il ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que la durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l’interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. B… déclare vivre en France depuis 2016 mais ne démontre pas qu’il a tissé en France des liens d’une particulière intensité au plan social, professionnel ou familial et y avoir fixé l’ensemble de ses centres d’intérêts. Il ne justifie pas davantage de circonstance humanitaire. S’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet considère toutefois qu’il constitue une menace pour l’ordre public, motif non contesté par le requérant. Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, laquelle n’est pas la durée maximale qui aurait pu être prononcée. Ce moyen doit donc être écarté. Pour les mêmes raisons, il ne peut être soutenu que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation ni aurait commis une erreur de droit tiré de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée
signé
C. Chabrol
La greffière
signé
M. Soulier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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