Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 5 janvier 2026, n° 2522704
TA Cergy-Pontoise
Rejet 5 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un sous-préfet disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait justifiant la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet a correctement évalué la situation du requérant, qui ne justifie pas d'attaches suffisantes en France.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a confirmé que l'arrêté a été signé par un sous-préfet disposant d'une délégation de signature.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision cite les motifs justifiant l'interdiction et ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la durée de l'interdiction est justifiée par l'absence d'attaches suffisantes du requérant en France.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2522704
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2522704
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 5 janvier 2026, n° 2522704