Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2303784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société France Bati |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, la société France Bati, représentée par Me Amram, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge, d’une part, la somme de 38 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et, d’autre part, la somme de 4 862 euros au titre la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à la somme de 30 000 euros en application du premier alinéa de l’article L. 8256-2 du code du travail ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit en raison de la méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8256-2 du code du travail qui fixe un plafond de 15 000 euros par salarié le montant de la contribution spéciale pouvant être mis à la charge de la société.
Par un courrier du 31 octobre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2024-642 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société France Bati a fait l’objet, le 20 juin 2022, d’un contrôle de police au cours duquel a été constatée, par un procès-verbal dressé le même jour, la présence en action de travail de deux ressortissants étrangers dépourvus de titre de séjour et de travail. Par une décision du 5 octobre 2022, le directeur général de l’OFII, a mis à la charge de la société, d’une part, la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 38 600 euros et, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, pour un montant de 4 862 euros. Le 14 octobre 2022, deux titres de perception ont été émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne à l’encontre de la société. Par un courrier reçu le 26 décembre 2022, la société a formé un recours gracieux contre la sanction infligée par l’OFII. Elle sollicite l’annulation de la décision prise le
5 octobre 2022 et de la décision implicite née le 26 février 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision relative à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
2. D’une part, l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des décisions attaquées, dispose que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. () ». Aux termes du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ».
3. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
4. Les sanctions encourues en vertu des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ont le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Il y a lieu pour le tribunal de relever d’office que ces dispositions, qui fondent la sanction correspondant à la créance en litige, ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du
26 janvier 2024.
5. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, que la requérante est fondée à solliciter l’annulation, pour ce motif, de la décision du 5 octobre 2022 en tant qu’elle met à sa charge la somme de 4 862 euros au titre de cette contribution et, dans la même mesure, de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge relatives à la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ».
7. La décision mettant à la charge de la société la contribution spéciale mentionne expressément les textes applicables, notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail explicitant les modalités de calcul du montant de cette contribution. Elle vise le procès-verbal établi à son encontre le 20 juin 2022 par les services de police du Val d’Oise et précise, en annexe jointe à la décision, le nom des deux salariés démunis de titre autorisant le travail et autorisant le séjour dont la présence est à l’origine de l’amende infligée. La décision comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la circonstance que la décision vise un procès-verbal de police ayant abouti à un rappel à la loi par officier de police judiciaire est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Enfin, l’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer la position initiale retenue, les vices propres de la décision implicite née du silence gardé sur le recours formé par la société contre la décision initiale du 5 octobre 2022 ne sauraient être utilement invoqués.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention () ». Aux termes de l’article L. 8256-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros. (). / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Aux termes de l’article L. 8256-7 du même code : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l’exception de l’article L. 8256-1, encourent : / 1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ; () « . Aux termes de l’article 131-38 du code pénal : » Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction () ".
9. Si la société requérante soutient que le montant de la contribution spéciale mis à sa charge soit plafonné à la somme de 30 000 euros, soit 15 000 euros par salarié étranger démuni de titre autorisant le travail, il résulte des dispositions précitées que ce montant maximum ne s’applique qu’aux personnes physiques et non, comme c’est le cas en l’espèce, aux personnes morales pour lesquelles le montant maximum des sanctions applicables est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. Par suite, le moyen selon lequel montant total de la contribution spéciale mis à la charge de la société requérante ne pouvait excéder le montant maximal prévu à l’article L. 8256-2 du code du travail, soit la somme de 15 000 euros par étranger employé sans titre l’autorisant à travailler, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société France Bati dirigées contre la décision du 5 octobre 2022 et la décision rejetant son recours gracieux en tant qu’elles ont mis à sa charge la somme de 38 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que les conclusions de la société tendant à la réduction du montant de cette contribution doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 5 octobre 2022 et du 26 février 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la société France Bati la somme de 4 862 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 2 : Le surplus de la requête de la société France Bati est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société France Bati et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baffray, président,
— Mme Lançon, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
N. Gaullier-ChatagnerJ.-F. BaffrayLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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