Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2026, n° 2505273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Fazolo demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation de séjour, valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs soulevés contre l’arrêté litigieux pris dans son ensemble :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, ainsi que d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les stipulations de la convention franco-sénégalaise ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026 la clôture de l’instruction a été fixée 17 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Sessou substituant Me Fazolo, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 9 mai 2001, est entré sur le territoire français le 8 août 2021, muni d’un visa long séjour étudiant valable du 26 juillet 2021 au 25 juillet 2022. Il a bénéficié de deux cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant », la dernière étant valable du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2024 dont il a sollicité, le 3 juillet 2024, le renouvellement. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 25 février 2025 dont M. A… demande l’annulation, a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Aux termes de l’article L. 422-1 dudit code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
3. D’une part, il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais souhaitant poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord. D’autre part, pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, uniquement sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les stipulations de la convention franco-sénégalaise, seule applicable à la situation de l’intéressé. Il a, ce faisant, commis une erreur de droit. En outre, il ressort également de l’arrêté attaqué que le préfet a rejeté la demande de renouvellement dont il était saisi en retenant que le requérant était « inscrit dans un établissement non reconnu par le ministère de l’Education nationale » et de surcroît que « il ne fournit aucun document relatif au contrat d’apprentissage ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du récépissé de déclaration d’activité d’un prestataire de formation, établi le 12 février 2025 par la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, que l’établissement Schola Nova, auprès duquel le requérant était inscrit pour l’année universitaire 2024/2025 en BTS de management commercial opérationnel, est enregistré auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en tant qu’organisme de formation par apprentissage pour adultes. De surcroît, contrairement à ce qu’a retenu le préfet des Hauts-de-Seine, M. A… était en contrat d’apprentissage à la date de l’arrêté attaqué ainsi qu’il ressort, d’une part, du contrat d’apprentissage en date du 23 juillet 2024 conclu avec la société Pakama, domiciliée à Clichy, et d’autre part, du contrat d’apprentissage en date du 1er novembre 2024 conclu avec la société Lusso, domiciliée à Clichy également, tous deux pris en charge financièrement par la société Opcommerce. En l’absence de toute contestation en défense, M. A… doit donc être regardé, à la date de la décision attaquée, comme suivant effectivement des études en France. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, dès lors, être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 février 2025 dans toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 février 2025 est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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