Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 13 févr. 2026, n° 2600319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026 à 01h19, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’« infirmer la décision de la préfecture de la Creuse » le « déclarant inéligible ».
Il soutient que :
- le secrétaire général, sous-préfet de l’arrondissement de Guéret, dans un courrier électronique du 12 février 2026, lui a précisé qu’il ne peut se présenter aux élections municipales en raison de ses fonctions de délégué du préfet qui s’apparenteraient à des fonctions de chef de service ou de bureau ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’éligibilité ;
- les fonctions de délégué du préfet à la politique de la ville ne le rendent pas inéligible pour les élections municipales, notamment au regard des dispositions du 7° de l’article L. 231 du code électoral, et dès lors qu’elles ne sont pas assimilables à des fonctions de chef de service ou de bureau ;
- la liste qui devait être déposée le 13 février 2026 ne l’a pas été à cause du courrier électronique précité ;
- un nouveau rendez-vous a été fixé pour le dépôt ;
- sa demande est urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Alexis Vaillant, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et
L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 264 du code électoral : « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. (…) ». Aux termes de son article L. 265 : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. (…) ». En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. (…) ».
3. Par sa requête, M. B… demande d’infirmer la décision contenue dans le courrier électronique du 12 février 2026 par laquelle, selon lui, le secrétaire général, sous-préfet d’arrondissement de la Creuse, l’a déclaré inéligible dans la perspective des élections municipales. Toutefois, il résulte de l’instruction que, s’interrogeant sur son éligibilité suite à la réception d’un courrier électronique de la déléguée à l’appui et au pilotage de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) à l’ensemble des agents, M. B…, s’interrogeant sur l’interprétation retenue des dispositions du code électoral, a sollicité du secrétaire général, sous-préfet de l’arrondissement de Guéret, un complément d’information. Celui-ci, répondant à cette demande, l’a informé qu’eu égard à ses fonctions, il ne pourrait se présenter sur une liste aux élections municipales et que l’éventuelle liste sur laquelle il figurerait risquerait de ne pas être enregistrée. Il s’ensuit que par son courrier électronique, le secrétaire général, sous-préfet de l’arrondissement de Guéret, n’a pas entendu déclarer M. B… inéligible ni refusé d’enregistrer sa candidature, laquelle n’a, en tout état de cause, pas encore été déposée. Par conséquent, ce courrier électronique, dépourvu de portée décisoire, n’est pas susceptible de porter une atteinte à la liberté fondamentale qu’il invoque, à supposer qu’elle puisse être qualifiée comme telle. Il appartiendra à M. B…, s’il s’y croit fondé, de contester un éventuel refus de candidature selon les modalités fixées par l’article L. 265 du code électoral.
4. Il en résulte que la requête de M. B…, manifestement mal fondée, doit être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
L’ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Creuse.
Fait à Limoges, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
VAILLANT
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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