Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 juin 2025, n° 2503883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, et un mémoire enregistré le 28 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Dezempte, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle la maire de la commune de Strasbourg a refusé de dresser un procès-verbal des infractions aux règles d’urbanisme commises par la SCI Saglio, soit la méconnaissance des prescriptions imposées par le permis de construire du 14 septembre 2022 portant construction d’une extension pour la création d’un dépôt sur un terrain sis 33 rue Saglio, a refusé d’édicter un arrêté interruptif de travaux et a refusé de retirer le permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la maire de Strasbourg de dresser un procès-verbal d’infractions, d’en adresser copie au ministère public, de prescrire à la SCI Saglio de suspendre les travaux et de retirer le permis de construire délivré le 14 septembre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre respectivement à la charge de la commune de Strasbourg et de la SCi Saglio une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— les travaux entrepris par la SCI Saglio sont engagés, non achevés et présentent un caractère difficilement réversible ;
— les travaux portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’elle subit un préjudice de jouissance de son bien causé par une perte d’ensoleillement ;
Sur le doute sérieux :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— le refus de dresser un procès-verbal d’infraction et un arrêté interruptif de travaux est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire délivré le 14 septembre 2022 et qu’ils méconnaissent l’article UYb 1er du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ;
— le refus de retirer l’arrêté du 14 septembre 2022 est illégal dès lors que cet arrêté a été obtenu par fraude.
Sur les fins de non-recevoir opposées :
— la décision de refus de la commune de Strasbourg caractérisée par le courriel fait suite à de nouvelles circonstances de fait et constitue donc une nouvelle décision ;
— le fait d’indiquer que la requérante aurait du utiliser le référé mesures utile ne concerne pas la recevabilité de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la commune de Strasbourg représentée par la SELARL Leonem conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive, le courriel du 14 avril 2025 de la commune de Strasbourg ayant un caractère purement confirmatif ;
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions présentées par la requérante présentent un caractère définitif et non conservatoire ;
— les conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies, la requête en annulation étant irrecevable dès lors que le courriel dont il est demandé l’annulation ne constitue pas une décision, que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens soulevés ne sont pas fondés .
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la SCI Saglio représentée par Me Karakacak Cemali conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies et que la requête présente un caractère dilatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête en annulation présentée par Mme B le 13 mai 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Brosé greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dezempte, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que le courriel attaqué caractérise une décision et que l’urgence est caractérisée, la construction de la façade n’étant pas finalisée ;
— les observations de Me Metz représentant la commune de Strasbourg qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient en outre que le courriel n’est pas un acte susceptible de recours et que l’urgence n’est pas caractérisée, la destination finale des travaux n’étant pas un usage d’habitation et la situation étant en tout état de cause aisément réversible ;
— les observations de Me Karakacak Cemali, représentant la SCI Saglio qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que le courriel en cause n’a pas force décisoire et que le pétitionnaire n’a pas l’intention de réaliser un ou des logements à usage d’habitation.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 septembre 2022, la maire de Strasbourg a délivré à la SCI Saglio un permis portant construction d’une extension d’un bâtiment existant pour la création d’un dépôt sur un terrain sis 33 rue Saglio. Estimant que les travaux réalisés ne respectaient pas le permis de construire délivré le 14 septembre 2022, ni l’article UYb 1er du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, Mme A B, propriétaire de la maison d’habitation sise 31 rue Saglio a demandé à la maire de Strasbourg, par un courrier du 31 mars 2025 adressé par son conseil, de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SCI Saglio, de prendre un arrêté interruptif de travaux et de retirer le permis de construire délivré le 14 septembre 2022.
2. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision expresse du 14 avril 2025 refusant, dans le cadre des pouvoirs du maire exercés au nom de l’Etat, de faire droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si la maire de Strasbourg a refusé de donner suite au recours gracieux formé par le conseil de Mme B à l’encontre des permis de construire délivrés les 4 janvier 2010 et 14 septembre 2022 à la SCI Saglio par une décision expresse du 18 juin 2024, il ne ressort pas des termes du courriel du 14 avril 2025 transmis par un agent de l’Eurométropole de Strasbourg en charge du suivi des autorisations d’urbanisme et des travaux réalisés au bénéfice de celles-ci, qu’il caractérise une décision expresse de la maire de Strasbourg refusant de dresser procès-verbal d’infraction, quand bien même l’agent ayant rédigé le courriel fait un point de situation sur les actions entreprises, notamment la réalisation d’un contrôle postérieur à la saisine du 31 mars 2025, et livre une appréciation juridique de la situation « en l’état actuel des choses » sur ce qui pourrait donner lieu à la réalisation d’un tel procès-verbal, assorties de quelques considérations sur les problèmes d’exécution et de contrôle de travaux. Par suite, les conclusions à fin de suspension sont dirigées contre un acte insusceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant la juridiction administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution du courrier électronique du 14 avril 2025 de la commune de Strasbourg doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Strasbourg et de la SCI Saglio qui ne sont pas, dans la présente instance et en tout état de cause s’agissant de la commune, les parties perdantes, la somme que Mme B demande au titre des frais liés au litige.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Saglio et la commune de Strasbourg, en tout état de cause s’agissant de cette dernière, tendant au bénéfice des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Strasbourg et de la SCI Saglio présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Bas-Rhin, à la commune de Strasbourg et à la SCI Saglio.
Fait à Strasbourg, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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