Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 avr. 2026, n° 2510512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors qu’elle lui a été notifiée plus de cinq mois après sa signature ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une pièce, enregistrée le 9 mars 2026, a été communiquée par le préfet de police.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026 à 12h00.
Par une décision du 5 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile initiale de M. B…, ressortissant turc, né le 1er mars 2000 et entré en France, selon ses déclarations, le 29 octobre 2021, a été rejetée par une décision du 29 octobre 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 24 mars 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 13 septembre 2024 du directeur général de l’OFPRA. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme D… C…, attachée d’administration hors classe de l’Etat et adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°(…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32 (…) ».
5. La demande d’asile initiale de M. B… a été rejetée par une décision du 19 octobre 2022 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 24 mars 2023 de la CNDA et sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 13 septembre 2024 du directeur général de l’OFPRA, au demeurant confirmée par une décision du 9 janvier 2025 de la CNDA. Ainsi, en application des dispositions du b) du 1° de l’article L. 542-2 cité ci-dessus, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette décision d’irrecevabilité du 13 septembre 2024 du directeur général de l’OFPRA. Par suite, à la date de l’arrêté du 19 novembre 2024, il entrait dans le cas où, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En se bornant à faire état de la présence en France d’un frère, titulaire d’une carte de résident, M. B…, âgé de 24 ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France, ni d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Turquie où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale et où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. B…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette mesure d’éloignement ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En cinquième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la circonstance que l’arrêté contesté du 19 novembre 2024 du préfet de police n’a été notifié à M. B… qu’au mois d’avril 2025, est sans incidence sur sa légalité.
9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
10. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
11. A supposer que M. B… doive être regardé comme contestant également la décision fixant le pays de destination, le requérant, dont les demandes d’asile ont été, au demeurant, rejetées et qui se borne à faire état, en des termes très généraux, de la situation politique prévalant en Turquie et de craintes en cas de retour dans ce pays en raison de ses activités politiques en faveur de la cause kurde et de la démocratie, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur son engagement et ses activités politiques dans son pays d’origine, sur les persécutions ou mauvais traitements dont il aurait fait l’objet à raison de cet engagement ou encore sur les motifs, l’organisation et les modalités de son départ de son pays en 2021 dans un tel contexte allégué. Par ailleurs, les documents produits, à savoir des captures d’écran de publications faites sur un réseau social entre 2020 et 2024 et des documents présentés comme étant un acte d’accusation du 12 juillet 2024, pour des faits de propagande en faveur du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), et un mandat d’arrestation du 22 juillet 2024, ne revêtent aucune valeur probante, en l’absence d’explications substantielles et crédibles du requérant sur les modalités d’obtention de ces documents judiciaires et, plus généralement, sur les faits allégués en des termes sommaires. Ainsi, M. B… n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de la Turquie, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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