Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2402931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2024 et le 16 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Raynal, demande au tribunal :
1°) à titre principal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 183,87 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre exécutoire révélé par le courriel du 26 janvier 2024 mentionnant une créance de 1 183,87 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires Montpellier-Occitanie une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la somme demandée n’est pas due dès lors qu’elle a une dette locative de 6,20 euros, qu’elle a versé un dépôt de garantie et que la somme due au titre de sa consommation d’eau est disproportionnée ;
- le titre exécutoire ne comporte pas l’indication de la créance, la référence aux textes, les bases de liquidation, l’imputation budgétaire et comptable, le montant de la somme à recouvrer, la désignation du débiteur, les textes et le taux concernant les intérêts, les noms, prénoms et qualité de la personne qui a émis le titre en application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et la date à laquelle le titre a été émis et rendu exécutoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2024 et le 6 novembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier-Occitanie, représenté par Me Duverneuil, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A….
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief, aucun titre exécutoire n’ayant été pris ;
- la requête est tardive dès lors que les échanges de courriels ne constituent pas des recours gracieux et que les factures ont été notifiées avec les voies et délais de recours ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été admise au sein de la résidence universitaire Triolet à Montpellier à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2023 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier-Occitanie. Par un courrier du 7 septembre 2023, la directrice du CROUS l’a mise en demeure de libérer son logement dans les plus brefs délais dès lors qu’elle l’occupait sans droit ni titre. Ayant quitté le logement dans le courant du mois de novembre 2023, le CROUS a émis trois factures correspondant pour la première à la somme de 500 euros due au titre de l’indemnité d’occupation irrégulière pour le mois de septembre 2023, la même somme au titre de l’indemnité due pour le mois d’octobre 2023 et enfin une somme de 677,67 euros correspondant à l’indemnité proratisée pour les jours occupés en novembre 2023 et au montant de la facture d’eau consommée au cours des mois de juillet à novembre 2023. Par courriel du 26 janvier 2024, le CROUS a rappelé à Mme A… que sa dette était de 1 183,87 euros. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer cette somme de 1 183,87 euros ainsi que l’annulation du titre exécutoire mettant cette somme à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Il résulte de l’instruction que la somme de 1 183,87 euros correspond aux trois factures émises par le CROUS pour un montant total de 1 677,67 euros déduction faite de la somme de 493,80 euros versée par Mme A… à titre de dépôt de garantie. Ainsi, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la somme réclamée devait être ramenée à de plus justes proportions au vu du dépôt de garantie versé.
S’agissant des montants de 261,59 euros correspondant à la consommation d’eau chaude et de 82,75 euros au titre de l’eau froide pour les mois de juillet à novembre 2023, le CROUS produit le relevé de la consommation de l’intéressée, qui ne fait pas apparaitre de consommation anormalement élevée contrairement à ce qu’elle soutient, ainsi que le prix au m3 cohérent avec la somme sollicitée.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions, Mme A… n’est pas fondée à solliciter la décharge de la somme de 1 183,87 euros mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les vices de forme soulevés par Mme A… à l’encontre d’un titre exécutoire qu’elle ne produit pas et qui serait révélé par le courriel du 26 janvier 2024 sont inopérants. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le CROUS, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du titre exécutoire sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CROUS, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le CROUS de Montpellier-Occitanie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CROUS de Montpellier-Occitanie présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier-Occitanie.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Isabelle Pastor, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
La rapporteure,
C. B…
La première conseillère faisant fonction de présidente,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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