Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 6 mai 2026, n° 2302556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, sous le numéro 2302556, M. D… C…, représenté par Me Behra, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais sur son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2022 mettant à sa charge une somme de 638,46 euros correspondant à un indu de prime d’activité au titre de la période d’août 2019 à mars 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’État de lui restituer les sommes récupérées dans le cadre de la prime d’activité.
Il soutient que
- sa requête est recevable ;
- la décision du 19 septembre 2022 méconnait l’article L. 212-1du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’est pas signée ;
- la décision du 19 septembre 2022 est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’indu partiellement prescrit en l’absence de fraude ;
- elle méconnait les articles L. 842-1 et suivants du code de la sécurité sociale dès lors les revenus non-déclarés ne concernent pas sa propre situation patrimoniale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est dans une situation d’extrême précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, sous le numéro 2302738, M. D… C…, représenté par Me Behra, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 19 septembre 2022 mettant à sa charge une somme de 9 707,99 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période d’août 2019 à mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental du Pas-de-Calais de lui restituer les sommes récupérées dans le cadre du revenu de solidarité active.
Il soutient que
- il n’est pas établi que la décision du 27 janvier 2023 ait été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un vice de forme faute de signature ;
- cette décision méconnait l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’indu est partiellement prescrit en l’absence de fraude ;
- elle méconnait les articles L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dès lors que les revenus non-déclarés ne concernent pas sa propre situation patrimoniale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est dans une situation d’extrême précarité.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 16 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction des deux instances a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel des affaires lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 19 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié M. C… un indu de prime d’activité de 638,46 euros et un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 9 707,99 euros pour la période du 1er août 2019 jusqu’au 31 mars 2022 en raison de l’absence de déclaration de la pension d’invalidité perçue par son conjoint. Par deux courriers du 19 novembre 2022, Me Behra a formé, pour le compte de M. C…, un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais à l’encontre de l’indu de prime d’activité et un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Par sa requête n° 2302556, M. C… demande l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocation familiales du Pas-de-Calais a implicitement rejeté sa demande. Le 27 janvier 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours et a confirmé la décision du 19 septembre 2022. C’est la décision contestée dans le cadre de l’instance n° 2302738. Les requêtes présentées pour M. C…, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il ne résulte ni de l’instruction, ni des vérifications faites par le tribunal, que M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocation familiales du Pas-de-Calais :
En premier lieu, la décision implicite de rejet, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à la décision par laquelle caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié M. C… un indu de prime d’activité d’un montant de 638,46 euros. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer le vice de forme dont la décision du 19 septembre 2022 serait entachée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° (…) imposent des sujétions / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision expresse aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Une telle décision ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d’activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire relatif à l’indu de prime d’activité. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 de ce même code prévoit que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : /(…)/ 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; /(…)/ 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article R. 844-2 de ce même code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; (…). ».
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans l’absence de déclaration, au titre des ressources du foyer de M. C…, de la pension d’invalidité de son conjoint au cours de la période d’août 2019 à mars 2022, soit plusieurs déclarations trimestrielles, pour une somme d’environ 285 euros par mois. M. C… soutient qu’il ne peut lui être reproché l’absence de déclaration des revenus de son conjoint. Toutefois, eu égard, notamment, à la nature des ressources non déclarées, au caractère public des conditions d’attribution des prestations en cause, alors que le formulaire de déclaration trimestrielle prévoit explicitement une rubrique « pension d’invalidité » où les sommes auraient pu être mentionnées, et que l’omission déclarative a été réitérée pendant une durée de deux ans et demi, M. C… doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations déclaratives prévues à l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale. La réitération des omissions délibérément commises par le requérant dans l’exercice de ses obligations déclaratives prévues à l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale ne permet pas de le regarder comme étant de bonne foi. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales lui a notifié l’indu de prime d’activité litigieux.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles que la prescription biennale qu’elles prévoient n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription applicable étant alors celui de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». L’existence d’une fraude ou de fausses déclarations, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. C… a manqué à ses obligations déclaratives depuis le 1er août 2019 et que la décision, intervenue le 19 septembre 2022, s’est faite dans le respect du délai de prescription de cinq ans. Par suite, l’indu n’était aucunement prescrit.
En dernier lieu, le requérant se prévaut de la précarité de sa situation financière. Toutefois, si ce moyen, est utilement invocable dans le cadre d’une demande de remise de dette, il est, en revanche, inopérant au soutien de conclusions à fin de contestation d’un indu.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocation familiales du Pas-de-Calais.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 janvier 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés, alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des termes mêmes de la décision du 27 janvier 2023 que celle-ci a été prise et signée par Mme A… B…, chef du service départemental « pilotage coordination et contrôle qualité ». Par un arrêté du 16 janvier 2023, publié sur le site internet du département le même jour, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme B… à l’effet de signer notamment « les actes relatifs aux recours administratifs préalables obligatoires présentés par les usagers en matière de RSA ». Par suite, les moyens tirés du défaut de signature et de l’incompétence du signataire de la décision en litige, doivent, dès lors, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. / (…) / ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…). ». L’article R. 262-6 de ce code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. /(…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
M. C… a manqué à ses obligations déclaratives du 1er août 2019 au 31 mars 2022. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, l’indu mentionné dans la décision intervenue le 19 septembre 2022 n’était pas prescrit.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la précarité de sa situation financière au soutien de conclusions à fin de contestation d’un indu de revenu de solidarité active.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à contester la décision du 27 janvier 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Il appartient toutefois à M. C…, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès de l’administration.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2302556 et 2302738 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Behra, au département du Pas-de-Calais et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet du Pas-de-Calais, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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