Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 30 sept. 2025, n° 2400098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 et des mémoires enregistrés les 2 avril, 5 juin 2024 et 11 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) Grand Est a refusé de lui communiquer la copie des conventions en cours de validité lors de l’hospitalisation de Mme C… A… à Neufchâteau, passées entre le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy et le centre hospitalier de l’Ouest Vosgien (CHOV) habilitant ce dernier à la prendre en charge ;
2°) d’enjoindre à l’ARS Grand Est de produire ces documents.
Il soutient que :
- la commission d’accès aux documents administratifs a rendu des avis favorables à ses demandes de communication ;
- l’absence de communication des documents sollicités conduit à s’interroger sur le point de savoir si le CHOV était autorisé à traiter des patients atteints d’un cancer ;
- les conventions transmises étaient expirées ;
- si le document demandé n’existe pas comme l’administration le prétend, il est inexplicable de l’avoir tu si longtemps ;
- si l’ARS soutient que la conclusion d’une convention de coopération entre le CHRU de Nancy et le CHOV n’était pas obligatoire, il existait bien auparavant une telle convention, alors que la réglementation était identique ;
- il est de notoriété publique que le CHOV a administré à nombre de patients accueillis dans ses services des traitements de chimiothérapie après 2016, année d’expiration de la convention lui en accordant la possibilité ;
- si la convention n’a pas été renouvelée à son terme, force sera de relever que l’ARS a manqué à sa mission et commis une faute professionnelle susceptible d’engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, l’Agence régionale de santé Grand Est conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle fait valoir que les documents sollicités n’existent pas et que la demande de communication de M. A… ne peut qu’être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties le jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Connaissance prise de la note en délibéré présentée par M. A… et enregistrée le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, sœur de M. A…, est décédée le 16 octobre 2022 au sein du service de médecine du centre hospitalier de l’Ouest Vosgien (CHOV) à Neufchâteau (Vosges). M. A… a sollicité la communication de la copie des conventions conclues entre le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy et le CHOV. En l’absence de réponse le requérant a saisi le 7 octobre 2023 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a, le 2 novembre 2023, émis un avis favorable. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) Grand Est a refusé de faire droit à sa demande et d’enjoindre à l’ARS de procéder à la communication des documents sollicités.
Aux termes de l’article R. 6123-94 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’hospitalisation de Mme A… : « Ne sont pas soumis à l’autorisation mentionnée à l’article R. 6123-87 les établissements de santé ou les personnes qui, étant membres d’un dispositif spécifique régional du cancer mentionné au 1° de l’article R. 6123-88, participent à la prise en charge de proximité de personnes atteintes de cancer en association avec un titulaire de l’autorisation : / a) En appliquant des traitements de chimiothérapie prescrits par un titulaire de l’autorisation ou en réalisant le suivi de tels traitements ; / b) En dispensant à ces patients des soins de suite et de réadaptation ou des soins palliatifs ».
Aux termes de ses écritures en défense, l’ARS Grand Est indique que le CHOV, associé avec le CHRU de Nancy, titulaire d’une autorisation de traitement du cancer, assurait une prise en charge de proximité pour la réalisation de traitements de chimiothérapie et dispenser des soins palliatifs et que sa participation à cette prise en charge n’était pas formalisée par le biais d’une convention. Dans ces conditions, en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence de conventions de coopération entre le CHRU de Nancy et le CHOV de Neufchâteau en vigueur lors de la prise en charge de Mme A…, les conclusions de M. A… tendant à la communication de ces conventions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence régionale de santé Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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