Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 nov. 2025, n° 2501732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 octobre et 5 novembre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », présentée le 8 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse le place dans une situation de précarité administrative, l’expose à un risque de perte de son emploi, la poursuite de sa profession étant subordonnée à la régularité de sa situation administrative et l’empêche de trouver un logement alors même que sa vie privée et familiale est ancrée sur le territoire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas caractérisée ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2501731 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 8 mars 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 novembre 2025 à 10 heures 30, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de La Réunion.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
le rapport de Mme Khater , juge des référés,
les observations de Me Wandrey, représentant M. A… B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction étant prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. D… A… B…, ressortissant comorien né le 31 décembre 2001, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 8 mars 2024, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En l’espèce, M. A… B… est père d’un enfant de nationalité française, né le 4 février 2024 à Saint-Pierre, de son union avec une ressortissante française. Il justifie de sa participation effective à son entretien et à son éducation par la production de factures d’achats relatives à des produits de première nécessité pour enfant ainsi que de leur communauté de vie. Par ailleurs, M. A… B… justifie de son insertion socioprofessionnelle en sa qualité d’électricien depuis le 1er août 2025. Par suite, en raison du délai anormalement long de l’instruction de sa demande et des conséquences sur sa situation personnelle, particulièrement sur son emploi, mis en péril par l’irrégularité de sa situation en dépit des démarches entreprises, il justifie de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre les effets de la décision litigieuse.
La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de La Réunion délivre à M. A… B… une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Wandrey d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Wandrey de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 8 mars 2024, est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à M. A… B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal.
Article 4 : L’Etat versera à Me Wandrey une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Wandrey de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au préfet de La Réunion.
Copie en sera transmise au ministre de l’Intérieur.
Fait à Saint-Denis, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
A KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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