Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2603074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 janvier 2026 et le 10 février 2026, Mme D… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la direction des services départementaux de l’Education nationale de Paris portant refus implicite d’exécuter la décision par laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a attribué à son fils M. A… B… un accompagnement de type individualisé d’une durée hebdomadaire de 18 heures ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’Education nationale de Paris d’exécuter la décision par laquelle la CDAPH de la MDPH de Paris a attribué à son fils M. A… B… un accompagnement de type individualisé d’une durée hebdomadaire de 18 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’Education nationale de Paris de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour son fils M. A… B… pour une durée de 18 heures hebdomadaires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils, en situation de handicap, n’est accompagné d’une AESH que pour une durée hebdomadaire comprise entre 8 et 11 heures, ce qui ne correspond pas à l’accompagnement de 18 heures hebdomadaires prévu par la décision de la MDPH ; cette insuffisance d’accompagnement aggrave l’isolement et les échecs scolaires de son fils ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation dès lors que le rectorat de Paris n’accomplit pas les diligences nécessaires pour assurer l’accompagnement scolaire des élèves en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré les 9 février 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que l’élève A… B… bénéficie d’un accompagnement par un AESH individuel à hauteur de 18 heures par semaine depuis le 9 février 2026, qu’il n’existe pas de décision de refus de mise en œuvre de la notification d’aménagement scolaire de cet élève et qu’en tout état de cause la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- la requête n° 2603075 enregistrée le 31 janvier 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 février 2026 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B… qui reprend et développe ses écritures et soutient, en outre, que les plannings de son fils montrent un temps de présence effective de l’AESH qui n’a jamais atteint les 18 heures hebdomadaires ;
- les observations de Mme E…, représentant la rectrice de l’académie de Paris, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture de l’instruction a été reportée au 11 février 2026 à 12h00.
Un mémoire, produit par la rectrice de l’académie de Paris, enregistré le 10 février 2026, a été communiqué.
Un mémoire, produit par Mme B…, enregistré le 11 février 2026, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er avril 2025, la CDAPH de la MDPH de Paris a attribué à M. A… B…, fils de Mme D… B…, une aide humaine individuelle à hauteur de 18 heures hebdomadaires pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2027. Par une lettre recommandée du 23 septembre 2025, notifiée le 26 septembre 2025, Mme B… a mis en demeure la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Paris d’exécuter la décision du 1er avril 2025 de la CDAPH de la MDPH de Paris. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision des services départementaux de l’Education nationale de Paris portant refus implicite d’exécuter la décision du 1er avril 2025 et d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’Education nationale de Paris d’exécuter ladite décision en désignant un AESH pour son fils pour une durée de 18 heures hebdomadaires.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le rectorat de Paris a mis en œuvre pour l’élève M. A… B…, à compter du 9 février 2026, un accompagnement individualisé à hauteur de 18 heures par semaine. Si la requérante soutient que ce nombre d’heures n’est pas atteint et produit en ce sens les plannings « Pronote » de l’élève pour les semaines à venir, ces éléments ne sont pas de nature à contredire les documents produits en défense, et notamment l’attestation dressée le 10 février 2026 par le principal adjoint du collège qui mentionne que le jeune A… est « accompagné par un AESH – individuel pour une durée de 18 heures hebdomadaires ». Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par la requérante ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Mme B… ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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