Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 nov. 2025, n° 2531273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juillet 2025, N° 2520518 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme F… H… et Mme C… J… A…, représentées par Me Balme Leygues, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a fixé la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024 et de la décision par laquelle les jurys ont établi la liste des candidats admis, révélée par cette décision, en ce que ces décisions ont eu pour effet d’exclure des candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes n’était pas pourvu, ou, à défaut, en leur entier ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la directrice du CNG a affecté par spécialité les lauréats de la liste principale des épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2024, et de la décision par laquelle les jurys ont établi la liste des candidats admis, révélée par cette décision, en ce que ces décisions ont eu pour effet d’exclure des candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes n’était pas pourvu, ou, à défaut, en leur entier ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la directrice du CNG a décidé de ne pas affecter les candidats de la liste A dans la limite des postes ouverts, et a déclaré le 19 septembre 2025 qu’il n’y avait pas lieu de déclarer admis de nouveaux candidats au titre de la liste A des épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2024, en ce que ces décisions ont eu pour effet d’exclure des candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes n’était pas pourvu, ou, à défaut, en leur entier ;
4°) d’enjoindre au jury concerné et au CNG de procéder au réexamen de la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour les candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu, et de les affecter, à titre provisoire, en parcours de consolidation des compétences, dans la limite des postes ouverts, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du CNG et de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que les délais de jugement du tribunal ne permettront pas de remédier à leur situation en temps utile, notamment au regard du fait qu’elles doivent, en cas de maintien des décisions attaquées dans l’ordonnancement juridique, s’inscrire à la prochaine session des épreuves de vérification des connaissances qui aura lieu en décembre 2025, et que les décisions contestées ont un impact durable sur leurs situations professionnelles et les évolutions auxquelles elles peuvent prétendre ainsi que leur droit au séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que celles-ci méconnaissent le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance n° 2520518 du 25 juillet 2025 ; elles méconnaissent le principe de l’égalité de traitement entre les candidats ainsi que les dispositions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et l’article 21 de l’arrêté du 9 juillet 2021.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 27 octobre 2025, M. G… I… et M. D… B…, représentés par Me Balme Leygues, demandent au juge des référés :
1°) de faire droit aux conclusions des requérantes ;
2°) de mettre à la charge du CNG et de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les intervenants s’associent à l’ensemble des moyens soulevés par les requérantes.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 10 et 13 novembre 2025, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que les conclusions dirigées contre la décision du 31 janvier 2025 portant fixation de la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances au titre de la session 2024 et la délibération de jury afférente sont tardives, que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 juillet 2025 et la décision du 19 septembre 2025 ne sont pas fondées, faute pour ces décisions de caractériser un refus de réexaminer la situation des requérantes et de leur faire grief, et que les requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir pour les autres spécialités que la leur ; et, à titre subsidiaire, que ni l’urgence, ni le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ne sont caractérisés.
La requête a été communiquée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 2528724 par laquelle les requérantes demandent l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-2 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025 en présence de Mme Gomez Barranco, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de Me Balme Leygues, représentant les requérantes et les intervenants, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et demande également au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au jury concerné et au CNG de procéder au réexamen de la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour les candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu, et de les affecter, à titre provisoire, dans un poste validant pour leur parcours de consolidation des compétences, dans la limite des postes ouverts, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que d’enjoindre au CNG de publier la liste des candidats bénéficiaire d’un réexamen de leur situation en qualité de lauréat ;
- le CNG n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au 19 novembre 2025 à 17 heures.
Une note en délibéré a été produite par le CNG le 19 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a établi la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024. Par une ordonnance n° 2520518 du 25 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que la délibération du jury établissant la liste des candidats admis dans les spécialités « médecine générale » et « urologie » en tant que ces décisions ont exclu de la liste A les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu, et a enjoint au CNG de réexaminer, sur la base des notes attribuées par le jury, la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, dans la limite des postes ouverts au concours, avant le 26 juillet 2025, en vue de prononcer l’éventuelle affectation provisoire des requérants sur un poste en parcours de consolidation des compétences au plus tard le 27 juillet suivant. Par un arrêté du 31 juillet 2025, signé par la directrice du CNG, la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles a affecté par spécialité les lauréats de la liste principale des épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2024. Le 19 septembre 2025, le CNG a indiqué sur son site Internet que « Le jugement sur le fond n’a pas encore été rendu. Comme cela avait été évoqué cet été, nous nous préparons à la mise en œuvre de cette décision, que nous déclinerons au plus vite ». Par la présente requête, les requérantes demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’ensemble de ces décisions et d’enjoindre au CNG et au jury concerné de procéder au réexamen de la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour les candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu, et de les affecter, à titre provisoire, en parcours de consolidation des compétences, dans la limite des postes ouverts, ainsi que de publier la liste des candidats bénéficiaire d’un réexamen de leur situation en qualité de lauréat.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 31 janvier 2025 portant fixation de la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances au titre de la session 2024 et la délibération du jury établissant la liste des candidats admis :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le CNG oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions dirigées contre la décision portant fixation de la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances au titre de la session 2024 et la délibération du jury établissant la liste des candidats admis seraient tardives. Toutefois, d’une part, la notification des résultats individuels d’admission ne comportait pas la mention des voies et délais de recours et, d’autre part, il résulte de l’instruction que plusieurs demandes de suspension et d’annulation des décisions contestées ont été précédemment adressées à la juridiction administrative par des candidats aux épreuves de vérification des connaissance au titre de la session 2024, demande de suspension à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit dans son ordonnance n° 2520518 du 25 juillet 2025, de sorte que les requérantes pouvaient légitimement penser que cette suspension leur bénéficierait également. Aussi, l’administration n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision fixant la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances au titre de la session 2024 et la délibération du jury établissant la liste des candidats admis.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 juillet 2025 :
4. Le CNG oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que l’arrêté du 31 juillet 2025, qui a complété l’arrêté du 11 avril 2025 en affectant par spécialité deux nouveaux lauréats de la liste principale des épreuves de vérification des connaissances au titre de la session 2024, n’a été pris qu’en conséquence de l’exécution de l’ordonnance n° 2520518 du 25 juillet 2025 et ne caractérise nullement un refus de réexaminer la situation des requérantes, de sorte que cette décision ne leur fait pas grief et est insusceptible de recours.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que, alors que le juge des référés du tribunal de Paris avait enjoint, dans son ordonnance n° 2520518 du 25 juillet 2025, au CNG de réexaminer, sur la base des notes attribuées par le jury, la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis en liste B, dans la limite des postes ouverts au concours, avant le 26 juillet 2025, en vue de prononcer l’éventuelle affectation provisoire des requérants sur un poste en parcours de consolidation des compétences au plus tard le 27 juillet 2025, le CNG n’a, par arrêté du 31 juillet 2025, procédé à l’affectation des candidats que dans la mesure où ceux-ci étaient à l’origine du recours ayant donné lieu à l’ordonnance précitée, sans qu’il ne procède au réexamen de la situation des requérantes inscrits en liste A, lesquelles ont pourtant également obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B. Dans ces conditions, l’arrêté du 31 juillet 2025, qui doit être regardé comme caractérisant le refus du CNG de procéder au réexamen de la situation des requérantes, a produit des effets juridiques sur leurs situations, de sorte qu’elles sont recevables à en demander l’annulation et la suspension par voie de référé. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée en défense à l’encontre des conclusions dirigées contre cette décision doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 19 septembre 2025 :
6. Le CNG oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision du 19 septembre 2025 ne révèlerait aucune décision faisant grief et serait insusceptible de recours.
7. Il résulte de l’instruction que les requérantes n’ont été candidates aux épreuves de vérification des connaissances de la session 2024 qu’au titre de la spécialité « médecine d’urgence ». Par suite, elles n’ont d’intérêt à agir contre les décisions attaquées qu’en ce qu’elles déterminent les candidats admis dans leur spécialité commune. Leurs conclusions présentées aux fins d’annulation de la décision du 19 septembre 2025, laquelle ne révèle le refus du CNG de procéder au réexamen de la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat de la liste B, dans la limite des postes ouverts au concours, dans l’attente du jugement au fond, que concernant que les candidats inscrits dans les spécialités « médecine générale » et « urologie », sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les épreuves de vérification des connaissances organisées dans d’autres spécialités que la médecine d’urgence :
8. Le CNG oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que les requérantes n’ont pas d’intérêt à agir contre les décisions attaquées en ce qu’elles concernent d’autres spécialités que celle dans laquelle elles ont candidaté.
9. Il résulte de l’instruction que les requérantes n’ont été candidates aux épreuves de vérification des connaissances de la session 2024 qu’au titre de la spécialité « médecine d’urgence ». Par suite, elles n’ont d’intérêt à agir contre les décisions attaquées qu’en ce qu’elles déterminent les candidats admis dans leur spécialité commune. Leurs conclusions tendant à en demander l’annulation au titre des autres spécialités sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’intervention volontaire :
10. Les intervenants, candidats de la liste A aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024 dans la spécialité « médecine d’urgence », ayant obtenu, ainsi qu’il ressort de la notification de leurs résultats individuels de non admission, une note moyenne de 11,95 supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste B, justifient, en cette qualité, d’un intérêt suffisant à la suspension des décisions attaquées et de l’injonction sollicitée. Par suite, leur intervention est recevable et doit être admise.
Sur les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne la décision du 31 janvier 2025 portant fixation de la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances au titre de la session 2024, la délibération du jury établissant la liste des candidats admis, révélée par cette décision, ainsi que la délibération du jury établissant la liste des candidats admis, révélée par l’arrêté du 31 juillet 2025 :
12. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le CNG a publié le 13 novembre 2025 sur son site Internet une « liste des candidats admis sur liste principale en application de la décision du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 2025 », laquelle déclare admis aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-1-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024 les candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis de la liste B, dans la limite des postes disponibles ouverts au concours, ce qui correspond, pour la spécialité « médecine d’urgence », à 9 candidats.
13. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision du 31 janvier 2025 portant fixation de la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances au titre de la session 2024, la délibération du jury établissant la liste des candidats admis, révélée par cette décision, la délibération du jury établissant la liste des candidats admis, révélée par l’arrêté du 31 juillet 2025, en ce que ces décisions ont eu pour effet d’exclure des candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes n’était pas pourvu, et tendant à ce qu’il soit enjoint au jury concerné et au CNG de procéder au réexamen de la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour les candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu, et de publier la liste des candidats admis à l’issue de ce réexamen, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la directrice du CNG a affecté les lauréats de la liste principale des épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2024 :
S’agissant de l’urgence :
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
15. Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 9 juillet 2021 susvisé : « Le Centre national de gestion organise, à l’issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste. Pour chaque profession et chaque spécialité, les lauréats, nommés sur liste principale, sont affectés, dans l’ordre du classement, sur le poste dans lequel ils réaliseront le parcours de consolidation des compétences. (…) Le directeur du Centre national de gestion affecte chaque lauréat, selon la procédure définie à l’article 23 du présent arrêté, sur un poste mentionné dans la liste annexée à l’arrêté annuel d’ouverture des épreuves de vérification des connaissances. Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent sur ce poste un parcours de consolidation des compétences d’une durée de deux ans ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 30 mai 2024 susvisé : « (…) Les lauréats nommés sur la liste principale, candidatent auprès des établissements sur un poste (…), à partir du 28 janvier 2025. Les établissements procèdent aux auditions des candidats et confirment leur choix aux candidats qu’ils souhaitent retenir. Ils en informent le Centre national de gestion qui procède à l’affectation des lauréats. La période d’audition des lauréats nommés sur liste principale par les établissements ne peut excéder six mois à compter de la publication des résultats. En l’absence d’affectation à l’issue de cette période le 27 juillet 2025, le lauréat perd le bénéfice du concours ».
16. Ainsi que le font valoir les requérantes, si le bénéfice du concours des épreuves de validation de connaissances prévues aux articles L. 4111-1-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024 ne leur était pas reconnu, elles seraient contraintes de s’inscrire à la prochaine session, dont les épreuves de validation des connaissances dans la spécialité « médecine d’urgence » se dérouleront le 2 décembre 2025, ce qui n’est pas contesté en défense. Par conséquent, l’annulation des décisions dont elles demandent la suspension au juge des référés dans le cadre de la présente instance, que pourrait prononcer le jugement au fond sur leur recours enregistré le 2 octobre 2025, compte tenu des délais dans lesquels elle serait susceptible d’intervenir, ne pourrait remédier concrètement au préjudice résultant d’une nouvelle présentation aux épreuves de validation des connaissances, laquelle est nécessaire pour que les requérantes puissent exercer la médecine d’urgence en France. Il en résulte qu’au regard de la situation des requérantes, la condition d’urgence est, dans les circonstances de l’espèce, remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
17. D’une part, aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I. Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’Etat peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus / Le nombre maximum mentionné à l’alinéa précédent n’est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ». L’article 7 de l’arrêté du 9 juillet 2021 susvisé précise que « Les candidats justifiant de la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l’asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises s’inscrivent sur une liste spécifique (liste B) selon les modalités définies à l’article 6 du présent arrêté./ Ils ne peuvent pas être inscrits, pour une même session de concours, à la fois sur la liste de droit commun (liste A) et sur la liste spécifique (liste B) ».
18. L’article D. 4111-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, précise que « Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l’article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent : 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;/ 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques. / Les modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». L’arrêté du 9 juillet 2021 susvisé fixe notamment la composition et le fonctionnement des jurys constitués pour chaque profession et spécialité ouverte au concours qui propose un sujet et établit une grille de correction pour chacune des épreuves écrites anonymes qui sont identiques pour tous les candidats d’une même spécialité et prévoit, en son article 21, que « Pour chaque profession et chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d’être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Le jury décide de la note minimale exigée pour l’admission. / Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20, à l’une des épreuves, ne peut être déclaré reçu ». L’article 21 de ce même arrêté dispose encore que : « Pour chaque profession et chaque spécialité (…), le jury établit une liste par ordre de mérite des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d’être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Le jury décide de la note minimale exigée pour l’admission (…) ».
19. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que les épreuves de vérification des connaissances sont organisées de manière identique pour l’ensemble des candidats, mais qu’elles constituent un examen en tant qu’elles concernent les réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, dont les lauréats sont inscrits sur la liste spécifique B, et un concours en tant qu’elles concernent les autres candidats, dont les lauréats sont inscrits sur la liste de droit commun A. Il résulte par ailleurs des catégories de personnes pouvant concourir au titre de la liste B que l’objet de cette différence de traitement est de favoriser l’installation en France des candidats se trouvant dans l’impossibilité d’exercer la médecine dans le pays qui leur a délivré leurs diplômes.
20. D’autre part, il est loisible au jury d’un concours ou d’un examen, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission complétant les dispositions instituant des notes éliminatoires, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article 21 de l’arrêté du 9 juillet 2021. En outre, il résulte des dispositions précitées, et notamment de ce même article 21 de l’arrêté, que la note minimale exigée pour l’admission doit être fixée de manière unique par le jury pour les deux listes et que seul l’épuisement du nombre de postes ouverts au concours de la liste A peut conduire à ce que le dernier admis de la liste A ait une moyenne supérieure à cette note et, partant, à celle obtenue par le dernier admis sur la liste B. Par ailleurs, le jury restant souverain pour apprécier la valeur des candidats, il lui est également loisible de ne pas pourvoir l’ensemble des postes ouverts au concours.
21. Enfin, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
22. En premier lieu, il n’est pas contesté, comme il a été dit, que les candidats inscrits au titre des listes A et B aux épreuves de vérification des connaissances de la session 2024 ont été soumis aux mêmes épreuves et évalués, sur la base d’une grille de correction commune, par un même jury qui devait, en vertu de l’article 21 de l’arrêté du 9 juillet 2021, fixer, pour les deux listes, une note minimale d’admission permettant de garantir un niveau d’aptitude pour les candidats reçus. Il n’est pas davantage contesté qu’au titre de cette session, le jury a, en méconnaissance des dispositions précitées, décidé de fixer le seuil d’admission, et, par suite, le seuil permettant une affectation en parcours de consolidation des compétences en application de l’article 22 de l’arrêté du 9 juillet 2021, à 10 s’agissant de la liste B et, en médecine d’urgence, à plus de 11,75 et 10,65, moyennes obtenues par les requérantes, ainsi qu’il ressort des notifications aux requérantes de leurs résultats individuels de non admission, s’agissant de la liste A. Il résulte également de l’instruction que cette différence ne résultait pas de l’épuisement du nombre de postes ouverts, dont il ressort des pièces du dossier que 11 étaient restés vacants en médecine d’urgence avant le réexamen du 13 novembre 2025. Par suite, la différence entre ce seuil fixé à plus de 10 pour la liste A et celui fixé à 10 pour la liste B, qui n’est pas la conséquence du caractère opposable aux candidats de la liste A du nombre de postes ouverts au concours, ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient le CNG en défense, comme ayant eu pour objet de ne pas entraver l’installation en France des lauréats ne pouvant, du fait de leur situation statutaire, exercer la médecine d’urgence dans le pays où ils ont obtenu leur diplôme. Par ailleurs, dès lors que le jury a estimé, s’agissant de la liste B, que la note de 10 suffisait à garantir un niveau de connaissances médicales suffisant pour proposer une affectation dans un établissement hospitalier aux lauréats, la fixation du seuil d’admission à plus de 10, s’agissant de la liste A, ne peut être regardée comme exigée par la nécessité de garantir la qualité des soins dispensés par les personnes reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Enfin, le CNG ne fait valoir en défense aucun autre motif susceptible de justifier la différence de traitement entre les candidats de la liste A et ceux de la liste B, qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie et qui est sans rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit.
23. Dans ces conditions, compte tenu de la fixation, par le jury, pour l’admission puis l’affectation des candidats, de seuils différents pour les listes A et B, alors que tous les postes ouverts au concours n’étaient pas pourvus et que la valeur des candidats des deux listes était appréciée identiquement, il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la directrice du CNG a affecté, pour la spécialité « médecine d’urgence », les lauréats de la liste principale des épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2024 au regard des dispositions précitées et du principe d’égalité.
24. En second lieu, la méconnaissance mentionnée ci-dessus du principe d’égalité est dépourvue de toute incidence sur l’appréciation comparée des mérites des lauréats qui ont été affectés par spécialité à la suite de leur admission sur la liste A. Il s’ensuit qu’il n’y a lieu de suspendre l’arrêté du 31 juillet 2025 qu’en tant seulement qu’il a eu pour effet d’exclure les candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
25. Eu égard à la portée de la suspension prononcée, il convient d’enjoindre au CNG de procéder à l’affectation provisoire de tous les candidats bénéficiaires du réexamen évoqué au point 12, jusqu’au jugement au fond du recours en annulation, sur un poste en parcours de consolidation des compétences avant le début de la session 2025 des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNG une somme globale de 2 000 euros à verser aux requérantes, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. S’agissant, en revanche, des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les intervenants, elles doivent être rejetées, dès lors que ceux-ci ont la qualité d’intervenants et non de partie à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de M. I… et M. D… B… est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 31 janvier 2025 portant fixation de la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024, la délibération du jury établissant la liste des candidats admis, révélée par cette décision, la délibération du jury établissant la liste des candidats admis, révélée par l’arrêté du 31 juillet 2025, en ce que ces décisions ont eu pour effet d’exclure des candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes n’était pas pourvu, et tendant à ce qu’il soit enjoint au jury concerné et au CNG de procéder au réexamen de la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour les candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu, et de publier la liste des candidats admis à l’issue de ce réexamen.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la directrice du CNG a affecté, pour la spécialité « médecine d’urgence », les lauréats de la liste principale des épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2024, en tant que cette décision a exclu de la liste A les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu, est suspendue
Article 4 : Il est enjoint au CNG de procéder à l’affectation provisoire de tous les candidats bénéficiaires du réexamen effectué le 13 novembre 2025 sur un poste en parcours de consolidation des compétences avant le début de la session 2025 des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique.
Article 5 : Le CNG versera aux requérantes une somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions des intervenants relatives aux frais d’instance sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… H…, première requérante, à M. G… I…, premier intervenant, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. Guiader
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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