Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2306991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 30 mai 2024, M. A B demande au tribunal de condamner l’Université Toulouse III Paul Sabatier au versement des sommes non perçues sur ses bulletins de salaire et de l’indemniser du préjudice moral subi.
Il soutient que :
— ses bulletins de salaire comportent des erreurs s’agissant du remboursement des frais de transport « domicile-travail » et du « forfait télétravail » soumis, à tort, dans les éléments de calcul de la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, ainsi que s’agissant des retenues opérées sur son salaire à raison de son congé maladie ;
— il a subi un préjudice moral et psychologique et a été victime de harcèlement.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, la présidente de l’Université Toulouse III Paul Sabatier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 795 euros hors taxe correspondant à la valeur des équipements informatiques non restitués.
Elle fait valoir que :
— M. B, lors de son départ, n’a restitué ni les équipements informatiques mis à sa disposition, évalués à la somme de 795 euros hors taxe, ni le badge d’accès ;
— pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’Etat ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par l’Université Toulouse III Paul Sabatier, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, en tant qu’agent contractuel de catégorie A afin d’occuper un poste d’ingénieur de projets de recherche. M. B demande au tribunal de condamner l’Université Toulouse III Paul Sabatier au versement de sommes non perçues sur ses bulletins de salaire en raison d’erreurs commises et à la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Par la voie de conclusions reconventionnelles, l’Université Toulouse III Paul Sabatier demande au tribunal de condamner M. B à lui verser la somme de 795 euros hors taxe correspondant à la valeur des équipements informatiques non restitués.
Sur les demandes de M. B :
2. En premier lieu, il résulte des éléments figurant sur les bulletins de paye produits par M. B que l’Université Toulouse III Paul Sabatier n’a pas commis d’erreur s’agissant des éléments de calculs soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, le remboursement des frais de transport « domicile-travail » ainsi que le « forfait télétravail », pour lequel au demeurant une régularisation a été effectuée en mai 2024, n’ayant pas été inclus dans ces éléments de calcul comprenant seulement le traitement brut, la prime attribuée sur le fondement de l’article L. 954-2 du code de l’éducation ainsi que la protection sociale complémentaire. Par suite, la demande de remboursement présentée à ce titre par le requérant ne peut qu’être rejetée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " L’agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : Après quatre mois de services : – un mois à plein traitement ; – un mois à demi-traitement ; /Après deux ans de services : – deux mois à plein traitement ;- deux mois à demi-traitement ; /Après trois ans de services : – trois mois à plein traitement ; – trois mois à demi-traitement « . Aux termes de l’article 1er du décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’Etat : » Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif visés à l’article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible. ".
4. M. B a fait l’objet d’une retenue sur salaire opérée au titre d’un arrêt de travail qui lui a été prescrit le 16 mars jusqu’au 19 mars 2023. Il n’est pas contesté que, recruté à compter du 1er février 2023, l’intéressé ne disposait pas de quatre mois d’ancienneté à la date de sa mise en arrêt maladie. Par conséquent en application des dispositions précitées, il ne pouvait prétendre à la rémunération de ses congés maladies. Par ailleurs, si le requérant conteste le nombre de jours retenu, conformément aux dispositions précitées, l’Université Toulouse III Paul Sabatier a fait application du principe en vertu duquel chaque mois compte pour trente jours et a retiré du montant de base quatre jours de service non fait qui correspondaient à ce congé de maladie ordinaire. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’Université aurait commis une erreur à ce titre.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l’Université Toulouse III Paul Sabatier n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander la réparation du préjudice allégué, moral et psychologique, qui, au demeurant n’est ni justifié ni chiffré. Par ailleurs, le requérant ne produit à l’instance aucun élément de nature à caractériser les agissements allégués de harcèlement.
Sur la demande de l’Université Toulouse III Paul Sabatier :
6. Il est constant qu’au terme de son contrat à durée déterminée, M. B, en dépit de plusieurs relances et d’une mise en demeure du 8 avril 2024 qui lui avait été adressée en ce sens par lettre recommandée avec avis de réception, n’a pas restitué les équipements informatiques mis à sa disposition par l’Université. Ces équipements sont évalués à un montant, non contesté, de 795 euros hors taxe. Par suite, il y a lieu de condamner M. B à payer cette somme à l’Université Toulouse III Paul Sabatier.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est rejetée et que ce dernier versera à l’Université Toulouse III Paul Sabatier la somme de 795 euros correspondant à la valeur des équipements informatiques non restitués.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à verser à l’Université Toulouse III Paul Sabatier la somme de 795 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Université Toulouse III Paul Sabatier.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre d’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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