Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juil. 2025, n° 2517154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Belyaletdinova, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident permanent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, ressortissant nigérian né le 3 janvier 1953, est titulaire d’une carte de résident permanent, valable du 22 novembre 2017 au 21 novembre 2027. A la suite d’un vol à l’arraché le 11 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un duplicata de ce titre auprès de la préfecture de police. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de lui remettre un duplicata de sa carte de résident.
4. Il résulte de l’instruction que, depuis le 11 août 2023, date à laquelle il a sollicité la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident, M. A est dans l’attente de ce document en dépit de plusieurs démarches auprès de la préfecture de police. L’absence de ce document l’empêche notamment de se déplacer hors de France. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance ni d’aucune décision qui feraient obstacle à la délivrance à M. A d’un duplicata de sa carte de résident. M. A justifie ainsi de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’il a sollicité.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre un duplicata de sa carte de résident permanent valable du 22 novembre 2017 au 21 novembre 2027. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Belyaletdinova, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Belyaletdinova de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre un duplicata de sa carte de résident permanent valable du 22 novembre 2017 au 21 novembre 2027.
Article 2 : Sous réserve que Me Belyaletdinova renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Belyaletdinova une somme de 800 euros en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Belyaletdinova.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Piscine ·
- Permis de construire ·
- Mur de soutènement ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Devis ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Sauvegarde ·
- Père ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Droit au travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Réponse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Décision implicite
- Naturalisation ·
- Handicap ·
- Langue française ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Communauté française ·
- Contrat d'intégration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Hebdomadaire ·
- Élève ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Service ·
- Sous astreinte ·
- Durée
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Immigration ·
- Confidentialité ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Principe ·
- Menaces
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Équipement informatique ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- L'etat ·
- Comptabilité publique ·
- Télétravail ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Congé de maladie ·
- État
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Courriel ·
- Consommation d'eau ·
- Facture ·
- Imputation budgétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Résidence universitaire ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Bénéfice ·
- Autorisation de travail ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.