Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2401658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 février 2024 et le 26 août 2025, M. C, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 302 euros au titre de la perte de chance d’occuper un emploi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en dépit de l’intervention d’un jugement lui enjoignant d’y procéder, est illégal et engage la responsabilité de l’Etat ;
— cette illégalité l’a placé dans une situation de précarité administrative pendant deux ans et trois mois ce qui lui cause un préjudice moral certain et des troubles dans ses conditions d’existence évalués à 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— sa situation administrative irrégulière lui a également fait subir une perte de chance d’occuper un emploi et d’obtenir un salaire qui peut être indemnisée à hauteur de 35 302 euros dans la mesure où les employeurs potentiels étaient réticents à l’employer.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle a délivré le 7 avril 2023 à M. B un titre de séjour d’un an, qui a été renouvelé le 26 avril 2024 jusqu’au 25 avril 2026 ;
— aucune faute n’a été commise par l’administration et que le requérant ne démontre pas le lien de causalité entre la faute présumée et les préjudices qu’il allègue avoir subis.
Des pièces complémentaires présentées pour M. B ont été enregistrées le 1er septembre 2025 à 14 heures 54, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né le 13 avril 1987, s’est vu accorder le 10 septembre 2019 un premier rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec fixation du pays de renvoi lui était notifié le jour du rendez-vous. M. B a formulé une nouvelle demande de rendez-vous le 23 décembre 2019 et un rendez-vous lui a été fixé le 1er octobre 2020, qui sera annulé en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Le 12 janvier 2020, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, en invoquant sa vie privée et familiale en France. Une nouvelle demande de rendez-vous a été formulée le 29 juillet 2020 et sera classée sans suite par les services préfectoraux. Le 1er décembre 2020, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour d’une durée de six mois et fixant le pays de destination était notifié à l’intéressé. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 2020. Par un arrêté du 3 janvier 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le 24 juin 2022, M. B sollicitait la fixation d’un rendez-vous auprès de la préfecture sur le site « démarches simplifiées ». Une demande d’exécution du jugement du 21 juin 2022 été adressé au tribunal administratif de Lyon et enregistrée le 13 septembre 2022. Le 6 mars 2023, M. B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon aux fins d’enjoindre à l’autorité préfectorale de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par un courrier en date du 3 février 2023, reçu par la préfecture du Rhône le 7 février 2023, M. B formait une demande indemnitaire préalable à laquelle aucune réponse n’a été apportée. M. B demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ainsi qu’une indemnité de 35 302 euros au titre de la perte de chance d’occuper un emploi.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. En premier lieu, ainsi que cela a été dit au point 1, la préfète du Rhône a, par un arrêté du 3 janvier 2022, refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Alors que par jugement n°2109748 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Rhône de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, l’autorité préfectorale n’a jamais exécuté la décision précitée et a ainsi méconnu l’autorité de la chose jugée. Quand bien même la préfète du Rhône a délivré le 7 avril 2023 à M. B un titre de séjour d’un an consécutivement à une nouvelle demande de titre de séjour, qui a été renouvelé le 26 avril 2024 jusqu’au 25 avril 2026, le requérant est fondé à soutenir que le refus de la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en dépit de l’intervention d’un jugement lui enjoignant d’y procéder, est illégal et engage la responsabilité de l’Etat.
3. Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
4. Le refus illégal de délivrer à M. B un titre de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices directs et certains qui ont pu en résulter depuis le 3 janvier 2022, date de la dernière décision expresse de rejet de sa demande de titre de séjour de séjour annulée par le tribunal administratif de Lyon.
5. En deuxième lieu, pour caractériser le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’il invoque, M. B fait valoir qu’en dépit de son intégration et de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, il a été placé dans une situation de précarité administrative pendant une longue période qu’il fait débuter au 8 décembre 2020, date du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a annulé une première décision de refus de titre de séjour dont il a fait l’objet, compliquant sa recherche d’emploi et l’empêchant de se procurer légalement des ressources pour aider son épouse dans le paiement des charges courantes d’entretien de la famille. Toutefois, il convient en l’espèce de considérer que la période pendant laquelle l’intéressé a été maintenu irrégulièrement dans une situation administrative précaire débute le 3 janvier 2022, comme cela a été dit au point 4. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. B pendant la période en litige en lui allouant la somme de 3 000 euros.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’illégalité fautive commise par la préfète du Rhône lui a également causé une perte de chance d’occuper un emploi et aurait conduit à son licenciement, il n’en justifie pas par les éléments qu’il produit. M. B ne peut donc pas prétendre à une indemnisation à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 3 000 euros à M. B.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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