Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2504766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme C… B…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante chinoise, née le 4 janvier 1949, déclare être entrée en France en 2002. Depuis 2014, elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention « vie privée et familiale » dont le dernier était une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 25 décembre 2021. N’ayant pas sollicité le renouvellement de ce dernier titre, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 6 septembre 2024. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 6 janvier 2025. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, âgée de 76 ans, établit, par des pièces suffisamment nombreuses et probantes, résider habituellement en France depuis l’année 2014, soit depuis onze ans à la date de la décision contestée. Durant ces années, elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour de sorte qu’elle était en situation régulière en France pendant huit de ces onze années. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… est mariée et réside avec son époux, M. A…, compatriote chinois titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032. En outre, Mme B… soutient sans être contredite par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’elle n’a plus aucune attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de présence de Mme B… et à la stabilité et l’intensité de ses attaches familiales stables et intenses sur le territoire français, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’administration délivre un titre de séjour à Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 6 janvier 2025 portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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