Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 13 mai 2025, n° 2305788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 6 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision rejetant son recours gracieux présenté le 31 mars 2023 ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 28 mai 2020, le 8 août 2020, le 19 mai 2021, le 28 septembre 2021, le 22 janvier 2022, le 29 mai 2022, le 27 février 2022 et le 24 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points correspondant à ces infractions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’a pas été établie en méconnaissance de l’article L.223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre les infractions des 8 août 2020 et 19 mai 2021 sont irrecevables ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 6 février 2023 et la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 24 mars 2022 ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée 20 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis le 28 mai 2020, le 8 août 2020, le 19 mai 2021, le 28 septembre 2021, le 22 janvier 2022, le 29 mai 2022, le 27 février 2022 et le 24 mars 2022, huit infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 6 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls. M. B conteste la décision référencée « 48 SI » ainsi que les décisions de retrait de point afférentes aux infractions commises le 28 mai 2020, le 8 août 2020, le 19 mai 2021, le 28 septembre 2021, le 22 janvier 2022, le 29 mai 2022, le 27 février 2022 et le 24 mars 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B, produit en défense et édité le 30 octobre 2024, que le permis de conduire de l’intéressé est valide, le capital de points y figurant étant de 7 points. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré sa décision « 48 SI », postérieurement à l’introduction de sa requête.
3. En outre, aucune mention relative à l’infraction du 24 mars 2022 ne figure dans le relevé d’information intégral édité le 30 octobre 2024. La décision de retrait de points correspondant à cette infraction doit également être regardée comme ayant été retirée en cours d’instance.
4. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » et la décision de retrait de points relative à l’infraction du 24 mars 2022 ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles portent sur les retraits de points afférents aux infractions commises les 28 mai 2020, 8 août 2020, 19 mai 2021, 28 septembre 2021, 22 janvier 2022, 29 mai 2022 et 27 février 2022 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la défense :
5. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B, produit en défense, que les points retirés à la suite des infractions constatées les 8 août 2020 et 19 mai 2021, ont été restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route, les 8 mars 2021 et 9 décembre 2021. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points sur le permis de conduire de M. B à la suite des infractions du 8 août 2020 et du 19 mai 2021, qui étaient inexistantes à la date d’introduction de la requête, sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit dans ces conditions être accueillie.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
7. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Ainsi, l’émission d’un titre exécutoire établit la réalité d’une infraction, sans que le juge ne doive rechercher si l’intéressé a reçu notification d’un avis d’amende forfaitaire majorée.
8. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que les infractions relevées les 28 mai 2020, 28 septembre 2021, 22 janvier 2022 et 29 mai 2022 ont donné lieu au paiement des amendes forfaitaires afférentes et que l’infraction du 27 février 2022 a donné lieu, en l’absence du paiement des amendes forfaitaires afférentes dans le délai de quarante-cinq jours, à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. M. B n’établit pas avoir présenté une requête en exonération ou formé des réclamations. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité matérielle des infractions reprochées à l’intéressé est établie.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
9. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ".
10. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
11. En outre, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
S’agissant des infractions commises les 28 mai 2020, 28 septembre 2021, et 22 janvier 2022 :
12. Dans le cas d’une infraction constatée par un radar automatique et ayant fait l’objet du paiement d’une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l’information préalable est apportée par la mention, sur le relevé intégral, de ce paiement. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B que, pour les infractions précitées constatées par radar automatique, le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire laquelle comportait les informations prévues par les dispositions de l’article L 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l’absence de l’information préalable doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 29 mai 2022 :
13. Dans le cas d’une infraction constatée sur un outil dédié, type PDA ou tablette, et ayant fait l’objet du paiement différé d’une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l’information préalable est apportée par la mention de ce paiement sur le relevé intégral. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral que, pour l’infraction précitée, constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l’absence préalable de l’information prévue à l’article L 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 27 février 2022 :
14. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
15. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal électronique relatif à l’infraction relevée le 27 février 2022, produit par le ministre de l’intérieur, que M. B a signé, que celui-ci mentionne que l’infraction est susceptible d’entraîner un retrait de points et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue par les dispositions précitées manque en fait et doit être écarté.
16. Il résulte de qui précède que les conclusions à fin d’annulation des retraits de points afférents aux infractions commises le 28 mai 2020, le 8 août 2020, le 19 mai 2021, le 28 septembre 2021, le 22 janvier 2022, le 29 mai 2022 et le 27 février 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 24 mars 2022, et de la décision « 48 SI » du 6 février 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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