Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 févr. 2025, n° 2434067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434067 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas l’existence d’un entretien de vulnérabilité et que ce dernier a été conduit dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 141-3 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 23 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a présenté le 14 novembre 2022 une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin et a accepté, le 16 novembre 2022, les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le 7 mars 2023, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 janvier 2024. Le 1er février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 18 décembre 2024, M. A a déposé une demande de réexamen au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Paris et sollicité l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 18 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 18 décembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 décembre 2024 :
3. En premier lieu, la décision du 18 décembre 2024 refusant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également le motif de refus des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, répond à l’exigence de motivation posée par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Selon l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Enfin, l’article D. 551-16 de ce code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
5. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 18 décembre 2024, signé par le requérant et certifiant que l’entretien a été réalisé avec un interprète en langue pachtou que M. A a répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien et ne fait apparaître aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de l’information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. »
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu le 18 décembre 2024 en entretien de vulnérabilité et qu’il a eu la possibilité de faire état des éléments de sa situation personnelle, et notamment de sa vulnérabilité. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité.
8. D’autre part, alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont aurait bénéficié M. A n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
10. M. A fait valoir qu’il est atteint d’une hépatite et qu’il est sans revenus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est hébergé par son frère qui bénéficie de la protection subsidiaire, qu’il n’a pas sollicité d’avis médical Medzo lors de son entretien du 18 décembre 2024 et n’a fait état d’aucun problème de santé. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une exacte application des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que M. A ne présentait pas une situation de vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Amrouche.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. DHIVER
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. / 8
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