Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 oct. 2025, n° 2504333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté bouleverse son équilibre familial et le contraint à parcourir plus de 40 minutes à pied chaque jour dans le cadre de la gestion de ses enfants ;
- les horaires de train ne sont pas compatibles avec les horaires de l’école maternelle et du contrat conclut avec son assistante maternelle ;
- la décision de suspension de son titre de conduite porte atteinte à sa santé en raison de la blessure au genou dont il fait l’objet et qui rend impossibles ses déplacements à pied ;
- son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité d’enseignant en lycée ;
- l’arrêté du préfet du Gard porte atteinte à sa situation financière et met en péril le service public de l’éducation ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure dès lors que son consentement a été vicié lors de l’opération de police judiciaire ;
- la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2504330 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’un dépistage positif aux stupéfiants par prélèvement salivaire lors d’un contrôle routier le 4 octobre 2025 sur la commune de Gallargues-le-Montueux. Ce dépistage a entrainé une mesure de rétention de son permis de conduire par les services de la gendarmerie le même jour en application de l’article L. 224-1 du code de la route. Par un arrêté du 7 octobre 2025, que l’intéressé conteste, le préfet du Gard a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de sa rétention.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… dans la présente requête n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. B…, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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