Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2106380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 novembre 2021, N° 2102793 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête enregistrée le 6 mai 2021 sous le numéro 2106380, et des mémoires enregistrés le 17 mars 2023 et le 17 mai 2023, la société anonyme (SA) Exterion Media France, représentée par Me Tricot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de la région Ile-de-France lui a infligé une amende administrative de 100 000 euros sur le fondement de l’article L. 470-2 du code de commerce et a décidé de sa publication sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour une durée de six mois, ensemble la décision du 8 mars 2021 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures résultant des mémoires récapitulatifs produits les 17 mars et 17 mai 2023 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire, les observations de son administrateur judiciaire relatives à ses difficultés financières n’ayant pas été prises en compte ;
— au vu de la spécificité de ses relations contractuelles avec son principal fournisseur, la société Derichebourg, déséquilibrées en sa défaveur, aucun retard de paiement ne saurait lui être reproché dès lors que les factures émises par cette société, qui entrent dans la catégorie des contestations fondées et sérieuses telles qu’entendues par les recommandations de la commission d’examen des pratiques commerciales, auraient dû être exclues du périmètre de contrôle de la Direccte ;
— certains des retards de paiement qui lui ont été reprochés sont imputables à ses fournisseurs, de sorte qu’ils ne sont passibles d’aucune sanction ;
— les amendes en litige méconnaissent le principe de proportionnalité et d’individualisation des peines ;
— l’administration l’a privée du droit à l’erreur garanti par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le directeur régional interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 12 heures.
II- Par une ordonnance n° 2102793 du 10 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la SAS Exterion Media France, enregistrée le 26 octobre 2021.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2114703, et des mémoires enregistrés le 17 mars 2023 et le 17 mai 2023, la SA Exterion Media France, représentée par Me Tricot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 27 avril 2021 par lequel le directeur des créances spéciales du Trésor lui a réclamé la somme de 100 000 euros, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours hiérarchique dirigé contre ce titre de perception ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures résultant des mémoires récapitulatifs produits les 17 mars et 17 mai 2023 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle soutient que :
— le titre de perception est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le redevable, en l’espèce son représentant légal, n’est pas identifié ;
— il est entaché d’irrégularité au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de signature de son auteur ;
— il est entaché d’irrégularité faute de respect du principe du contradictoire, dès lors qu’il a été émis avant même qu’elle ait pu exercer son droit au recours contre la décision lui infligeant l’amende que le titre attaqué a vocation à recouvrer ;
— il est entaché d’un défaut de base légale, la sanction de 100 000 euros n’étant pas fondée comme démontré dans la requête n° 2106380 susvisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment le V de son article 55 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Mme D pour le directeur régional interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;
— et les observations de Mme A pour le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une enquête nationale annuelle menée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) afin de s’assurer du respect des règles relatives aux délais de paiement inter-entreprises, la société anonyme (SA) Exterion Media France, dont le siège est situé à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), a été contrôlée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Ile-de-France. A la suite de ce contrôle, des manquements à l’alinéa 9 du I de l’article L. 441-6 du code de la consommation, devenu le I de l’article L. 441-10 du même code, consignés dans un procès-verbal du 2 octobre 2019, ont été constatés pour la période ayant couru du 1er juillet au 31 décembre 2017. A l’issue de la procédure contradictoire qui s’en est suivie, la Direccte d’Ile-de-France a infligé à la SA Exterion Media France, par décision du 12 novembre 2020 confirmée le 8 mars 2021 par le ministre de l’économie, des finances et de la relance à la suite d’un recours hiérarchique, une amende administrative de 100 000 euros assortie d’un communiqué publié sur le site internet de la DGCCRF. Enfin, le directeur des créances spéciales du Trésor a émis un titre de perception le 27 avril 2021 pour recouvrer la somme de 100 000 euros. Par les présentes requêtes, la SA Exterion Media France demande au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions du 12 novembre 2020 et du 8 mars 2021, et, d’autre part, d’annuler le titre de perception du 27 avril 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2106380 et 2114703 concernent la même société, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour infliger à la SA Exterion Media France l’amende de 100 000 euros en litige, l’administration s’est fondée sur ce qu’elle avait payé avec retard au regard des délais légaux les factures qui lui ont été adressées par ses fournisseurs, notamment la société Derichebourg, bénéficiant à ce titre de rétentions de trésorerie indues.
4. En premier lieu, la SA Exterion Media France reproche à l’administration de lui avoir infligé la sanction de 100 000 euros en litige en méconnaissance du principe du contradictoire, faute d’avoir tenu compte des observations en date du 8 janvier 2021 de son administrateur judiciaire, Me El Baze, relatives à ses difficultés financières. Toutefois, si le code de la consommation prévoit une procédure administrative contradictoire en amont de l’infliction d’une sanction administrative pour méconnaissance des délais de paiement, des éléments d’information produits postérieurement, à la suite d’un recours hiérarchique, n’ont pas à être débattus contradictoirement. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose davantage à l’autorité ministérielle d’en tenir compte. En tout état de cause, les informations portées par Me El Baze à la connaissance du ministre, en l’occurrence la situation financière fragile de la société requérante, n’étaient pas de nature à réformer la décision attaquée du 12 novembre 2020, qui avait déjà admis une modulation à la baisse de plus de 60 % de l’amende initialement envisagée pour un montant de 260 000 euros. Le moyen tiré de l’irrégularité procédurale dont seraient entachées les décisions attaquées doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable à la date à laquelle les manquements à l’origine des amendes ont été commis : « I. – () Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. / () VI. ' Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article () ». Selon l’article L. 470-2 du même code : « I. -L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 470-1. / () ».
6. La SA Exterion Media France ne conteste pas qu’elle n’a pas respecté les délais de paiement exigés par les dispositions précitées de l’article L. 441-6 du code de commerce, s’exposant ainsi à l’amende en litige. Pour s’en défendre, elle fait tout d’abord valoir qu’elle a signé avec la société Derichebourg, qui a repris ses activités d’exploitation, un contrat de facturation particulier et très désavantageux pour elle, raison pour laquelle elle a compensé les avances qu’elle a dû consentir en cours d’année par des retards de paiement lui permettant partiellement de rétablir sa trésorerie. Toutefois, dès lors que la SA Exterion Media France a signé ce contrat en toute connaissance de cause et que l’éventuel déséquilibre qu’elle a ultérieurement cherché à dénoncer ne pouvait lui permettre de s’abstraire des délais de paiement légaux qui sont d’ordre public, elle ne saurait soutenir que les factures de la société Derichebourg doivent être extournées des manquements ayant servi de fondement à l’amende en litige. A cet égard, la SA Exterion Media France ne saurait utilement se prévaloir des avis 09-06 et 09-11 de la commission d’examen des pratiques commerciales relatifs aux litiges permettant dans certaines hypothèses de ne pas régler une facture, qui ne contiennent pas de lignes directrices invocables devant le juge de l’excès de pouvoir. En tout état de cause, si la SA Exterion Media France s’est engagée avec la société Derichebourg dans une démarche de conciliation, il ne s’agit pas là d’un litige au sens des avis précités. Ensuite, si la SAS Exterion Media France soutient que les retards qui lui sont reprochés procèdent des turpitudes de ses fournisseurs, qui se sont eux-mêmes exemptés de leurs propres délais de facturation, une telle circonstance est sans incidence sur les retards qui lui sont personnellement reprochés. La SA Exterion Media France n’est pas donc pas fondée à soutenir que l’amende contestée n’est pas fondée en droit.
7. En troisième lieu, la SAS Exterion Media France n’est pas fondée à soutenir que l’amende en litige méconnaît le principe de proportionnalité et d’individualisation des peines au seul motif que la rétention de trésorerie née des retards de paiement qui lui sont reprochés a été calculée en tenant compte de la taxe sur la valeur ajoutée, circonstance sans incidence sur la matérialité des manquements en débat, seuls à l’origine de l’amende en litige. A ce titre, la SA Exterion Media France ne saurait d’ailleurs se prévaloir de la disproportion de l’amende en cause, dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, qu’elle a déjà fait l’objet d’une modulation à la baisse de plus de 60 % par rapport au montant initialement envisagé de 260 000 euros.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; / 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ; / 3° Aux sanctions prévues par un contrat ; / 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle ".
9. Si la SA Exterion Media France soutient qu’elle a le droit à l’erreur tel que prévu par les dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, il est constant que la méconnaissance des délais de paiement, prévus par les dispositions précitées de l’article L. 441-6 du code de commerce, n’est pas au nombre des manquements dont la régularisation est envisagée par cet article. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SA Exterion Media France doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 27 avril 2021 :
11. En premier lieu, par arrêté du 18 février 2021, régulièrement publié au Journal officiel de la République française (JORF) du 7 mars 2021, M. B C, attaché d’administration, chef du secteur A-Recettes, a reçu délégation à l’effet de signer, au nom des ministres chargés de l’économie, des finances, de l’industrie, de la relance, de la transformation et de la fonction publiques, tous actes relatifs aux opérations de recettes et de dépenses, dans la limite de leurs attributions au sein du centre de prestations financières. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’ordonnateur du titre de perception émis le 27 avril 2021 manque en fait et doit par suite être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
14. Le titre de perception contesté mentionne une somme à payer de 100 000 euros et indique que l’objet de cette créance est l’amende administrative n° DIRECCTE75 2020-03240 du 12 novembre 2020 prise en application de l’article L. 470-2 du code de commerce à la suite des constats effectués par procès-verbal n° direccte75 2019 0075 A du 2 octobre 2019, ensemble la décision ministérielle du 8 mars 2021 prise sur recours de la SA Exterion Media France. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque donc en fait et doit être écarté.
15. En troisième lieu, si la SA Exterion Media France soutient que le titre de perception contesté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le redevable, en l’espèce son représentant légal, n’est pas identifié, il ressort du VI de l’article L. 441-6 du code de commerce précité au point 5 du présent jugement que l’amende en litige peut être infligée tant à une personne physique qu’à une personne morale. Le titre de perception n’est donc pas irrégulier en tant qu’il lui a été adressé sans faire référence à son dirigeant.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Le V de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ».
17. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de son auteur, et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
18. Le titre de perception en litige, qui comporte la référence au numéro d’état récapitulatif 13478 et n’est pas signé, indique qu’il a été rendu exécutoire par l’ordonnateur en vertu des articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, dont l’identité et la fonction – B C responsable des recettes – figure dans un cartouche. En défense, le ministre produit un état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement qui comporte la référence du titre de perception en litige, signé pour l’ordonnateur et par délégation par M. B C, attaché d’administration, dont la signature figure sur cet état récapitulatif. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SA Exterion Media France, l’identité du signataire de l’état a rendu exécutoire le titre de perception en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
19. En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit, qu’un titre de perception ne puisse être émis avant que son destinataire ait pu exercer son droit au recours contre le bien-fondé de la créance qui en est à l’origine. Le moyen tiré de ce que le titre de perception contesté serait à cet égard entaché d’un vice de procédure doit donc être écarté.
20. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 ci-dessus que la créance de 100 000 euros réclamée à la SA Exterion Media France est fondée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception est entaché d’un défaut de base légale. Les conclusions à fin d’annulation de ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la SA Exterion Media France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les requêtes de la société anonyme (SA) Exterion Media France sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’administrateur judiciaire de la SA Exterion Media France et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée au directeur des créances spéciales du Trésor.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CORDARYLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2106380 – 2114703
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