Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 mars 2026, n° 2601094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… C… et le collectif « J’aime mon village » doivent être regardés comme demandant au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération n° 2025-12-27 du 19 décembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bonnevaux a décidé la mise à disposition d’un terrain en vue d’une implantation d’un mât 3/4G de la société Totem.
Ils soutiennent que :
- l’implantation d’un mât 3/4G sur le territoire de la commune de Bonnevaux porte atteinte à leur intégrité et cadre de vie dès lors que :
. le pylône du fait de sa très grande hauteur et visibilité, dénaturera irréversiblement le paysage remarquable de la vallée cévenole ;
. sa présence aura un impact inévitable sur la biodiversité du site Natura 2000 dans lequel la commune est inscrite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à leur demande, M. C… et autres soutiennent que l’implantation d’un mat 3/4G sur le territoire de la commune de Bonnevaux portera atteinte à leur intégrité et cadre de vie en ce qu’elle dénaturera irréversiblement le paysage remarquable de leur vallée cévenole et impactera la biodiversité du site Natura 2000 dans lequel est inscrite la commune. Toutefois, la délibération contestée n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser la société TOTEM à effectuer les travaux nécessaires à la pose du mât, travaux qui, au surplus, sont soumis à déclaration préalable.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions de M. C… et autres à fin de suspension de la délibération n° 2025-12-27 du 19 décembre 2025 du conseil municipal de la commune de Bonnevaux portant mise à disposition d’un terrain en vue d’une implantation d’un mât 3/4G de la société Totem doivent être rejetées pour défaut d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, premier requérant désigné.
Copie en sera adressée à la commune de Bonnevaux.
Fait à Nîmes, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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