Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2534108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gunel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé d’examiner sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a ainsi pas pour effet de faire naître une décision.
3. Si M. B… établit avoir effectué par voie électronique sur la plateforme « démarches-simplifiées » une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, une telle démarche ne saurait, en l’absence de réponse de l’administration, faire naître une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, ni même une décision implicite susceptible de recours pour excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, il appartient au requérant, qui a le droit à ce que sa situation soit examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure utile pour l’obtention d’un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont dirigées contre une décision inexistante. Par suite, la requête de M. B…, qui ne saurait être régularisée, doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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