Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2405682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’il a respecté l’ensemble des obligations liées à sa carte de séjour, qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, après être retourné au Maroc, qu’il a travaillé et qu’il dispose d’une autorisation de travail à compter du 1er septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 13 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale et ainsi de relever d’office le moyen tiré de ce que les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé, en tant qu’ils sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, mais qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l’article 3 de l’accord franco-marocain et du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 4 juin 1982, est entré sur le territoire français le 1er avril 2023 en possession d’un passeport muni d’un visa long séjour « travailleur saisonnier » délivré le 21 mars 2023. Une carte de séjour en tant que travailleur saisonnier lui a été délivrée le 1er avril 2023 valable jusqu’au 30 avril 2024. Le 7 mai 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour saisonnier. Ayant produit à l’appui de son dossier un contrat d’une durée supérieure à six mois, sa demande a également été instruite comme tendant à la délivrance d’une première carte de séjour « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
3. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-25 du même code : « Le contrat de travail saisonnier de l’étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent (). / La procédure de visa par le préfet s’applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d’un nouveau contrat de travail saisonnier en France. ». Il résulte de ces dispositions combinées que, pour revenir en France après être retourné dans son pays d’origine, l’étranger détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier doit présenter un contrat de travail saisonnier visé par le préfet ou une autorisation de travail.
4. Si M. B soutient avoir respecté les obligations de sa carte de séjour « travailleur saisonnier », il n’établit pas être revenu de manière régulière sur le territoire national. En se bornant à se prévaloir du vol de son passeport et de la perte de son billet de bus, ainsi que d’une autorisation de travail « saisonnier » délivrée le 30 juillet 2024 comme ouvrier viticole à compter du 1er septembre 2024, il ne justifie pas notamment que son entrée en France a été effectuée, conformément à ce qui été exposé au point précédent, pour l’exécution d’un contrat de travail saisonnier préalablement visé par l’autorité administrative ou d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, en mentionnant que l’intéressé s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire national sans respecter ses obligations liées à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle dont il était détenteur, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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