Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 17 mars 2026, n° 2506923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Foading-Nghoh, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence et un préjudice moral.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 18 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 3 novembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu’elle vivait dans un logement suroccupé avec enfants mineurs à charge. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à l’intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 4 mai 2023 à l’égard de Mme B….
3. Il résulte de l’instruction que la situation d’urgence qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme B… vivant toujours dans un logement suroccupé de 30 mètres carrés avec ses quatre enfants, dont deux sont mineurs. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que des moisissures sont présentes dans le logement et que Mme B… souffre d’allergie aux moisissures. Elle subit ainsi des troubles dans ses conditions d’existence. Néanmoins, l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à établir que ses deux enfants majeurs, nés respectivement le 25 août 2001 et le 9 avril 2005, seraient, depuis leur majorité, rattachés à son foyer fiscal. Dès lors, ils ne peuvent être regardés, depuis leur majorité, comme des personnes vivant au foyer de la requérante. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l’intéressée dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 900 euros.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil de la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une somme de 3 900 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Foading-Nghoh et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
GUINDEUIL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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