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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 juil. 2025, n° 2502210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin, a décidé son transfert aux autorités norvégiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’administration de reprendre l’examen de sa demande d’asile en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que le département du Bas-Rhin relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg.
3. La requête de Mme A tend à l’annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin portant transfert aux autorités norvégiennes pour l’examen de sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la situation de Mme A correspondrait à l’une des exceptions prévues par la section 1 du chapitre II du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle renvoie l’article R. 922-1 précité. Dès lors, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre la requête de Mme A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. RIFFLARD
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