Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 janv. 2026, n° 2600286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée « Le Saïgon » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 23 janvier 2026, la société à responsabilité limitée « Le Saïgon », représentée par Me Roméro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 12 janvier 2026 par lequel le préfet du Gard a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Saïgon », situé au 2 rue de l’Hôtel de Ville à Bellegarde (30127), pour une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence doit être considérée comme remplie dans la mesure où l’activité de la société requérante n’a commencé qu’en avril 2025, qu’elle ne génère actuellement aucun bénéfice et qu’elle ne dispose, par conséquent que d’une faible trésorerie ; selon l’attestation d’expertise comptable fournie, son chiffre d’affaires pour la période du 19 avril au 31 décembre 2025 était de 56 996,40 euros HT ;
compte tenu des charges courantes et de fonctionnement qui pèsent sur la société requérante, du caractère périssable des denrées et marchandises en sa possession, de l’obligation de rémunérer ses trois salariés et d’acquitter un loyer mensuel fixé à 1 002,64 euros, il s’ensuit que la mesure de fermeture administrative pour une durée de trois mois préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts économiques, financiers et sociaux ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
la décision de notification de l’arrêté attaqué est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne détaille pas les faits reprochés, ne précise pas les motifs qui ont été retenus et s’abstient de faire référence aux explications apportées par la société requérante lors de la phase contradictoire ;
la notification de la décision de fermeture administrative temporaire n’est pas accompagnée de l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2026 qu’elle mentionne devoir joindre en pièces annexes ; en outre, la décision de notification de l’arrêté attaqué est entachée d’un vice d’incompétence, dès lors que son signataire n’établit pas être titulaire d’une délégation de signature émanant du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Occitanie ;
la décision de fermeture administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 8272-2 du code du travail ; le gérant de la société requérante a procédé aux déclarations préalables à l’embauche de trois salariés ; la fermeture pour une durée de trois mois est une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés, qui n’ont pourtant pas fait l’objet de poursuite pénale.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600287 enregistrée le 22 janvier 2026 par laquelle la SARL « Le Saïgon » demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est le gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) « Le Saïgon », qui exploite l’établissement « Le Saïgon » exerçant dans le secteur de la restauration. À l’occasion d’un contrôle effectué le 1er juillet 2025 dans les locaux de l’établissement à l’enseigne « Le Saïgon », situé 2 rue de l’Hôtel de Ville à Bellegarde (30127), les services de l’inspection du travail ont constaté que la SARL « Le Saïgon » employait illégalement dans son restaurant deux salariés étrangers non autorisés à travailler en France. Par arrêté du 12 janvier 2026, le préfet du Gard a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative temporaire de l’établissement « Le Saïgon » pour une durée de trois mois, à compter du 19 janvier 2026 et jusqu’au 18 avril 2026. Par la présente requête, la SARL « Le Saïgon » demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la SARL « Le Saïgon » fait état des préjudices graves et irréversibles de la mesure de fermeture administrative temporaire sur sa situation économique, financière et sociale, notamment en devant supporter les charges courantes et de fonctionnement liées à son restaurant et à la rémunération de son personnel, en l’absence d’une trésorerie suffisante et alors qu’elle a débuté son activité il y a moins d’un an. Toutefois, les éléments produits par la société requérante ne suffisent pas à justifier des conséquences de la fermeture administrative pour une durée de trois mois sur sa situation financière, alors qu’elle se borne à produire, outre diverses factures, deux attestations comptables datées du 7 novembre 2025 et du 21 janvier 2026, lesquelles ne détaillent pas de façon suffisamment exhaustive l’évolution réelle de son chiffre d’affaires ni ne mentionnent, en s’appuyant sur des éléments de comptabilité précisément chiffrés, les difficultés de trésorerie qu’elle rencontrerait. Ainsi, en l’état de l’instruction, les éléments produits et dont fait état la société requérante ne permettent pas d’établir qu’à la date de la présente ordonnance, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, particulièrement à sa viabilité économique, et les effets de cette décision ne caractérisent pas, dès lors, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2026 que la société requérante conteste soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SARL « Le Saïgon », ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL « Le Saïgon » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) « Le Saïgon ».
Copie en sera dressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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