Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2511734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Boukobza, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entachée d’incompétence ;
- il méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal le 8 octobre 2025 ne pas avoir d’observations à formuler dans le cadre de l’instance et a transmis les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Boukobza, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité algérienne, né le 10 décembre 1986, fait valoir être entré sur le territoire français en mai 2024 de manière régulière. Le 24 juin 2025, il a été interpellé en situation de travail par les services de police de l’agglomération parisienne. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
L’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, attachée de l’administration de l’Etat, adjointe au chef de bureau de l’éloignement et des examens spécialisés, qui bénéficiait, par arrêté SGAD n°2025-13 du 30 avril 2025, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il est porté atteinte à sa vie privée et familiale sur le territoire français. Toutefois, ce moyen est inopérant en l’absence de demande de titre de séjour par l’intéressé. Par suite, ce moyen doit donc être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré sur le territoire français en mai 2024, soit à une date encore récente. S’il fait état de la présence sur le territoire français de deux frères, dont un de nationalité française et l’autre y résidant de manière régulière, ainsi que d’oncles, il demeure qu’il a vécu jusqu’à ses 38 ans dans son pays d’origine et qu’il ne peut être considéré que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France au regard de sa courte durée de séjour. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Celle, qui n’a pas été adoptée après un examen de la situation personnelle de l’intéressé, n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il résulte de ce qu’il a été dit au point 5 que la décision attaquée n’a pas davantage méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article étant en tout état de cause inopérant en l’absence de demande de titre de séjour formulée sur ce fondement par l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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