Désistement 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2506328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506328 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 mars, le 4 mai et le 22 mai 2022, Mme C A, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me De Sa-Pallix en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Par une lettre, enregistrée le 12 mai 2024, Mme A soutient que le jugement n° 2206728/3-2 du 21 juin 2022, n’a pas été exécuté en dépit de l’injonction faite au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, enregistrée par le greffe sous le n°2506328/3-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police conclut à ce que le tribunal prenne acte des diligences effectuées en vue de l’exécution du jugement n°2206728/3-2 du 21 juin 2022. Il soutient que Mme A a été mise en possession, le 20 mars 2025, d’une autorisation provisoire de séjour valable du 20 mars 2025 au 19 juin 2025 dans l’attente du réexamen de sa situation.
Par des mémoires, enregistrés les 15 et 22 juillet 2025, Mme A déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions faites en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement n° 2206728/3-2 du tribunal administratif de Paris du 21 juin 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par Mme A sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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