Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 9 avr. 2025, n° 2216852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216852 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 2 décembre 2024, M. B E, Mme C D veuve A et M. G A, représentés par Me Tertrais, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet la région Pays de la Loire a opposé à M. E un refus d’exploiter les parcelles n° ZB 113 et ZB 119 situées à Damvix ;
2°) de faire injonction au préfet de la région Pays de la Loire, à titre principal, de notifier à M. E une attestation d’autorisation d’exploiter les parcelles concernées et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation d’exploiter lesdites parcelles valable pour la durée de l’année culturale suivant cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— la candidature présentée par le GAEC du Bord de Sèvre était irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié que le dossier enregistré le 19 avril 2021 était effectivement complet avant la date limite pour le dépôt des candidatures ;
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, que la prorogation du délai d’instruction était illégale en l’absence de candidature concurrente et, d’autre part, en l’absence d’information du propriétaire sur la date de la séance de la commission départementale d’orientation de l’agriculture et d’information du candidat quant à la possibilité de présenter des observations écrites devant ladite commission ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 331-4 du code rural dès lors que le GAEC du Bord de Sèvre ne pouvait être regardé comme bénéficiant d’une autorisation d’exploiter les parcelles litigieuses en cause, l’autorisation qui lui avait accordée par arrêté du 10 août 2021 étant périmée à défaut de mise en culture du fonds avant l’expiration de l’année culturale ;
— la décision portant refus d’autorisation d’exploiter procède d’un retrait illégal d’une autorisation d’exploiter implicite née le 23 octobre 2022 dès lors qu’en l’absence de prorogation régulière du délai d’instruction, une autorisation d’exploiter implicite est née à l’issue du délai de quatre mois d’enregistrement de la demande présentée par M. E ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que le GAEC du Bord de Sèvre aurait dû se voir opposer un refus en raison d’une situation d’agrandissement ou de concentration excessive au regard des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles et, d’autre part, que sa demande ne visait qu’à nuire à la propriétaire des parcelles en cause.
Par des mémoires enregistrés les 26 juillet 2024 et 17 décembre 2024, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. G A, qui n’est pas propriétaire des parcelles litigieuses, ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 10 août 2021 portant autorisation d’exploiter les parcelles litigieuses au profit du GAEC du Bord de Sèvre sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Me Gobet, substituant Me Tertrais, représentant M. E, M. A et Mme D veuve A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 février 2021, M. E a sollicité du préfet de la région Pays de la Loire une autorisation d’exploiter des parcelles précédemment mises en valeur par M. F, situées sur la commune de Damvix et cadastrées section ZB n° 113 et 119 pour une contenance totale de 8,6397 hectares. Cette demande d’autorisation d’exploiter a fait l’objet d’une publicité, la date limite pour le dépôt des demandes concurrentes étant fixée au 8 mai 2021. Le GAEC du Bord de Sèvre a déposé une demande d’autorisation d’exploiter les mêmes parcelles, laquelle a été enregistrée comme complète le 19 avril 2021. Ces demandes ont été examinées lors de sa séance du 8 juillet 2021 par la commission départementale de l’orientation de l’agriculture laquelle a émis un avis favorable à la demande présentée par le GAEC du Bord de Sèvre. Par deux arrêtés du 10 août 2021, le préfet de la région Pays de la Loire a, d’une part, refusé à M. E l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées section ZB n° 113 et 119 et, d’autre part, accordé au GAEC du Bord de Sèvre l’autorisation d’exploiter. Le 28 juin 2022, M. E a déposé une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter les mêmes parcelles. Elle a été enregistrée comme complète le 23 juin 2022, et a fait l’objet d’une publication le 27 juin 2022. Par courrier en date du 29 juin 2022, la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) des Pays de la Loire a informé M. E de la prorogation du délai d’instruction de sa demande à raison d’une situation concurrentielle. La demande de M. E a été soumise à la commission départementale d’orientation de l’agriculture de la Vendée qui, suite à une consultation de ses membres par voie électronique du 29 au 30 septembre 2022, a émis un avis défavorable. Par arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de région des Pays de la Loire a refusé l’autorisation d’exploiter sollicitée par M. E. Par leur requête, M. E, M. A et Mme A sollicitent l’annulation de cette décision.
Sur l’intérêt pour agir de M. A :
2. M. A, qui n’a ni la qualité de preneur en place, ni la qualité de candidat pour obtenir une autorisation d’exploiter les terres litigieuses, ni la qualité de propriétaire, et qui par ailleurs ne justifie pas avoir qualité pour assister sa mère, Mme D veuve A, propriétaire desdites parcelles, à l’occasion d’une procédure contentieuse, ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant. Par suite, les conclusions présentées par M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R.331-4 du code rural et de la pêche maritime : « La demande de l’autorisation mentionnée au I de l’article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l’agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. Si la demande porte sur des biens n’appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. Le dossier de demande d’autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds dont l’exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d’instruire, sous l’autorité du préfet, les demandes d’autorisation. () Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l’instruction l’enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 331-5 du même code, lorsque la commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-l est saisie : « I.-La commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l’objet de la demande, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé () ».
4. D’une part, si ainsi que le fait valoir le préfet, il n’était tenu par aucun texte de saisir la commission départementale d’orientation de l’agriculture, dès lors qu’il a soumis à la consultation de ladite commission les demandes d’autorisation d’exploiter avant l’intervention des décisions attaquées, il devait procéder à cette formalité de façon régulière.
5. D’autre part, s’il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque la demande d’autorisation d’exploiter émane d’une personne qui n’est pas propriétaire des parcelles en cause, cette personne doit en principe avoir informé elle-même le propriétaire de sa candidature, l’absence dans le dossier de demande de la pièce établissant qu’il a procédé à cette information n’est pas par elle-même de nature à entacher sa demande d’irrégularité, dès lors que le propriétaire a été effectivement informé de sa candidature, y compris, le cas échéant, par l’administration au cours de l’instruction du dossier, dans des conditions lui permettant de présenter, en temps utile, ses observations écrites. Lorsque la demande est soumise à la commission départementale d’orientation de l’agriculture, l’information du propriétaire doit lui permettre de présenter utilement ses observations préalablement à la réunion de cette commission. A défaut d’avoir été assurée par le demandeur lui-même, cette information peut résulter de la lettre recommandée que l’administration adresse au propriétaire pour l’informer de l’examen de cette candidature par la commission, conformément aux dispositions de l’article R. 331-5 du même code.
6. Il est constant que Mme A, propriétaire des parcelles concernées par la demande d’autorisation d’exploiter présentée notamment par M. E, n’a pas été informée de ce que l’examen de cette demande serait soumise à la commission départementale d’orientation de l’agriculture lors de sa séance du 22 septembre 2002. Dès lors, Mme A a été privée de la garantie que constitue la possibilité de présenter des observations devant la commission départementale d’orientation de l’agriculture. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision litigieuse est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a refusé à M. E l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées section ZB n° 113 et 119 situées sur le territoire de la commune de Damvix doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande d’autorisation d’exploiter présentée par M. E. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la région Pays de la Loire, d’y procéder dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. E et Mme A et de mettre à la charge de l’État le versement à M. E et Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris par les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 24 octobre 2022 du préfet de la région Pays de la Loire refusant à M. E l’autorisation d’exploiter les parcelles n° ZB n° 113 et ZB 119 situées à Damvix est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Pays de la Loire de réexaminer la demande d’autorisation d’exploiter présentée par M. E dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera la somme totale de 1 000 euros à M. E et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à M. G A, à Mme C A veuve D et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Pays de la Loire
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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