Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 août 2025, n° 2402182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal la délibération de la communauté d’agglomération du Niortais portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 juin 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la communauté d’agglomération du Niortais, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 3 septembre 2024, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il résulte de l’instruction que la requête de M. A ne comporte l’exposé d’aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé et aucun mémoire n’est venu compléter cette requête sommaire après que le requérant ait communiqué son intention de recourir aux services d’un avocat. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 21 août 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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