Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2531307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26, 28, 29,
31 octobre 2025, 3 et 25 novembre 2025, 12, 14, 21 et 24 janvier 2026 et le 6 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal de condamner l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) à lui verser 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi lors de l’année universitaire 2024-2025.
Par un courrier du 6 janvier 2026, Mme A… a été invitée, dans un délai de quinze jours, à produire la copie de la décision de l’INALCO statuant sur sa demande indemnitaire préalable ou la copie de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
2 Mme A… demande au tribunal de condamner l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) à lui verser 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi lors de l’année universitaire 2024-2025. La requérante a été invitée par un courrier du 6 janvier 2026, dont elle a accusé réception le 11 janvier 2026, à produire dans un délai de quinze jours, la copie de la décision de l’INALCO statuant sur sa demande indemnitaire préalable ou la copie de cette demande. Elle a produit, le 14 février 2026, la preuve de sa demande indemnitaire préalable, datée du 14 janvier 2026, et dont il a été accusé réception le 21 janvier 2026. Par conséquent, le recours de Mme A…, déposé par l’application Télérecours le 26 octobre 2025, est prématuré et entaché, ainsi, d’une irrecevabilité manifeste. Il convient alors de le rejeter en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au président de l’Institut national des langues et civilisations orientales.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le président de la 1ère section,
signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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