Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 déc. 2025, n° 2505146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lebreton, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il ne plus exercer son activité professionnelle alors qu’il occupait un poste en CDI depuis 2023 et donc se trouve privé de ressources face à ses dépenses quotidiennes ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. B… se prévaut de l’interruption de son contrat de travail. Toutefois, la demande de M. B… ne constitue pas une demande de renouvellement de son titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale », dès lors qu’il déclare avoir divorcé de sa femme le 18 mars 2025 et qu’il ne remplit donc plus les conditions pour bénéficier d’un titre en tant que « conjoint de français », mais une première demande de titre de séjour en tant que salarié, selon ses déclarations. Il ne peut dès lors bénéficier de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement. Par ailleurs, si M. B… fait valoir avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié, demande qui n’est au demeurant pas versée au dossier, et qu’il fait état de sa situation professionnelle interrompue, l’intéressé ne précise pas la date de dépôt de cette dernière. A cet égard, les courriels échangés avec les services du préfet du Var au sujet de cette demande sont très récents, datant du mois de novembre 2025. Il s’ensuit que, à supposer même que le représentant de l’Etat ne puisse être regardé comme ayant déjà rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressé pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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