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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 févr. 2026, n° 2502614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, la métropole de Grenoble Alpes Métropole, représentée par la Selarl Legipublic Avocats (Me Supplisson), demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et en défense à la requête de M. A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le président de Grenoble Alpes Métropole a prolongé sa suspension de fonctions à titre conservatoire à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’au 31 mars 2025, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, et de surseoir à statuer sur les demandes de M. B… dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel.
Elle soutient que :
- les dispositions critiquées sont applicables au litige ;
- elles méconnaissent doublement le principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et l’article 1er de la Constitution, entre employeurs publics d’une part et entre agents publics d’autre part ;
- elles portent une atteinte au principe de sécurité juridique incompatible avec l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ;
- elles méconnaissent plusieurs droits et libertés garantis par la Constitution, tels que le droit à la santé consacré par l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le droit à la dignité humaine, le droit à l’intégrité physique et morale ou encore le droit à des conditions de travail respectueuses de la santé et de la sécurité, en contraignant l’employeur public à réintégrer un agent dont la dangerosité pour ses collègues est établie, alors que le principe de continuité du service public impose à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour assurer son fonctionnement régulier et continu ;
- elles sont entachées d’incompétence négative en ce que le législateur n’a pas épuisé la compétence qu’il tire de l’article 34 de la Constitution, aux termes duquel il fixe les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et a ainsi porté atteinte à la sécurité juridique des employeurs publics.
Le mémoire a été communiqué à M. B… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ;
- l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles R. 771-3 et suivants.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
L’article L. 531-2 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, dispose que : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ».
Par un arrêté du 10 janvier 2025, le président de Grenoble Alpes Métropole, se fondant sur l’article L. 531-2 précité du code général de la fonction publique, a prolongé à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’au 31 mars 2025 la mesure de suspension conservatoire de ses fonctions initialement prononcée à l’encontre de M. A… B… à compter du 16 septembre 2024. Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. B… a contesté cette mesure en faisant valoir qu’elle procède d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique, en l’absence de poursuites pénales. Par suite, la disposition critiquée, qui n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, est applicable au litige.
En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Aux termes de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit.
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 951-4 du code de l’éducation : « Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur pour un temps qui n’excède pas un an, sans privation de traitement ». Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
Les dispositions de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique ont seulement pour objet de contraindre l’employeur public à réintégrer un agent dont il n’aurait pas réglé définitivement la situation disciplinaire dans le délai de quatre mois prévu à l’article L. 531-1, lequel prévoit tant les conditions que la durée d’une mesure initiale de suspension conservatoire, et de prévoir une dérogation à cette obligation de réintégration à la double condition cumulative que l’agent fasse l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service s’opposent à cette réintégration. Pour soutenir que ces dispositions entraîneraient une rupture d’égalité entre employeurs publics, d’une part, et entre agents publics, d’autre part, selon qu’ils relèvent du code de l’éducation ou du code général de la fonction publique, Grenoble Alpes Métropole se prévaut des dispositions précitées de l’article L. 951-4 du code de l’éducation, lesquelles sont toutefois relatives au prononcé d’une mesure initiale de suspension et non, comme en l’espèce, aux conditions d’une éventuelle prolongation. Par suite, la rupture d’égalité invoquée par Grenoble Alpes Métropole ne saurait, en tout état de cause, résulter de l’application de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique.
En deuxième lieu, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 que si l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Grenoble Alpes Métropole, l’article L. 531-2 n’introduit aucune dépendance entre la durée de la mesure conservatoire et l’existence de poursuites pénales et ne porte aucune atteinte au principe de sécurité juridique, qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789, alors qu’il se borne à permettre à l’autorité de nomination, notamment lorsqu’elle est partie civile à la procédure pénale ou que le ministère public a fait usage de la faculté prévue à l’article 11-2 du code de procédure pénale, de déroger à l’obligation qui lui incombe de mener avec célérité la procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un agent, dont l’issue, comme le rappelle Grenoble Alpes Métropole elle-même, est indépendante de la procédure pénale. De surcroît, l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique ne porte pas atteinte à une situation légalement acquise ou à des effets qui peuvent légitimement être attendus d’une telle situation, de sorte que le principe de sécurité juridique ne peut être utilement invoqué en l’espèce pour soutenir que l’impossibilité alléguée pour l’employeur public de connaître avec certitude l’existence de poursuites pénales méconnaîtrait les droits et libertés garantis par la Constitution.
En troisième lieu, aux termes de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « [La Nation] garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».
Les dispositions critiquées de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique n’ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que l’autorité de nomination règle dans le délai de quatre mois la situation disciplinaire d’un agent, ou prenne, le cas échéant, en cas de réintégration imposée par l’expiration de ce délai, les mesures nécessaires à la protection des autres agents. Grenoble Alpes Métropole ne peut ainsi, en tout état de cause, sérieusement soutenir que les dispositions critiquées de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique porteraient atteinte, par elles-mêmes, aux droits fondamentaux des agents victimes, tels que leur droit à la protection de leur santé, leur droit à la dignité humaine, leur droit à l’intégrité physique et morale ainsi que leur droit à des conditions de travail respectueuses de leur santé et de leur sécurité, ni qu’elles méconnaîtraient ainsi, par elles-mêmes, le principe de continuité du service public.
En dernier lieu, aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant : / (…) -les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat (…) ». La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
Ainsi qu’il a été indiqué au point 7, Grenoble Alpes Métropole n’est pas fondée à se prévaloir de l’atteinte alléguée au principe de sécurité juridique, de sorte qu’elle ne peut davantage invoquer la méconnaissance alléguée par le législateur de sa propre compétence.
Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Grenoble Alpes Métropole est dépourvue de caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Grenoble Alpes Métropole.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Grenoble Alpes Métropole et à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 24 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de l'éducation
- Code général de la fonction publique
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