Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2600431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire et conservatoire une carte de résident valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai 48 heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
- elle a relancé à plusieurs reprises l’administration avant d’exercer son droit au recours ;
- en dépit de la complétude de son dossier, l’administration s’est bornée à lui remettre une attestation de confirmation de dépôt sans lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction à l’expiration de son titre de séjour ;
- la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation professionnelle dès lors que son employeur risque de suspendre son contrat de travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse en ce qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 janvier 2026 au 8 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 janvier 2026 sous le n°2600430 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 janvier 2026, en présence de Mme Agricole, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Le préfet ayant délivré à l’intéressée postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 janvier 2026 au 8 avril 2026, a implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite de rejet dont la suspension est demandée par la requérante. Par suite les conclusions présentées à fin de suspension et d’injonction sous astreinte, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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