Rejet 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 févr. 2025, n° 2501178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501178 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025 et un mémoire complémentaire présenté le 24 février 2025 par Me Dermenghem, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il représenterait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Dermenghem, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
— les observations de M. A, assisté de Mme C interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 juillet 1993 à Alger (Algérie) conteste l’arrêté en date du 5 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le moyen commun aux décisions :
2. Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée, manque en fait et doit donc être écarté.
3. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. A sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Nord s’est prononcé sur les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Le préfet du Nord a pris en compte les conditions d’entrée et de séjour du requérant en France. Il a constaté une entrée irrégulière en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte du point 5 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. Il résulte du point 5 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il résulte du point 4 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour à trois ans. Il a en particulier relevé que le requérant est entré en France en 2021 sans démontrer d’attache particulièrement forte en France et qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 février 2022 et le préfet du Nord le 8 juin 2023. Il a pu sans commettre d’erreur d’appréciation considérer qu’il représentait une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée et de cinq signalements au fichier des empreintes digitales pour des faits de détention illicite et usage de diverses substances, violation de domicile, conduite de véhicule sans permis et sans assurance, vol aggravé. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l’existence d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite le moyen doit être écarté.
13. Il résulte du point 5 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé :
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Protection fonctionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Dossier médical ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Atteinte ·
- Congé de maladie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Application ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Confirmation ·
- Communication ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Propriété industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Modification ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Formalités
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Communication
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Arme ·
- Injonction ·
- Réclamation ·
- Manifeste ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Rémunération ·
- Licenciement ·
- Prescription quadriennale ·
- Demande ·
- Non-renouvellement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Boisement ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Eaux
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.