Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2602427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’administration de le muter sur le poste de responsable départemental des armes et des munitions au sein de la direction interdépartementale de la police nationale de la Seine-et-Marne ;
2°) de condamner l’administration à lui verser une indemnité de 9 478,99 euros au titre de son préjudice matériel et une indemnité de 2 500 euros au titre de son préjudice moral.
Par un courrier du 11 mars 2026, M. A… a été invité à régulariser sa requête en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. En premier lieu, M. A…, gardien de la paix affecté au service de protection et de sécurisation l’unité de logistique et d’intendance dans le 5ème arrondissement de Paris, demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de le muter sur le poste de responsable départemental des armes et des munitions au sein de la direction interdépartementale de la police nationale de la Seine-et-Marne. En dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et à l’article L. 521-2 du même code, dans le champ desquels n’entre pas le recours de M. A…, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, le courrier du 18 mars 2026 que M. A… a produit en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 11 mars 2026 ne précise pas l’identité de son destinataire, n’est pas signé et il n’est pas établi qu’il a été dûment envoyé, à titre de réclamation préalable, à l’administration dont le requérant recherche la responsabilité. Par suite, il ne constitue pas la réclamation préalable exigée par l’article R. 421-1 du code de justice administrative de sorte que les conclusions indemnitaires sont également entachées d’une irrecevabilité manifeste. Elles doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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