Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 oct. 2025, n° 2505630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Cellnex France, société anonyme ( SA ) Bouygues Telecom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 septembre et 6 octobre 2025, la société anonyme (SA) Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le maire d’Opio s’est opposé à la déclaration préalable n°006 089 25 T 0010 déposée pour la construction d’un pylône arbre de 30 mètres sur lequel seront déposées six antennes et un faisceau hertzien sur la parcelle cadastrée section 000 BE, n°23, sise à Opio (06650), 3A, chemin du Poudeirac, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formulé le 23 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Opio d’avoir à réinstruire la déclaration préalable dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Opio une somme de 5.000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
1°) la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’atteinte portée à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe ;
2°) il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté querellé, dès lors que :
— il est insuffisamment motivée ; les nuisances évoquées ne sont pas démontrées ;
- c’est à tort que la commune a considéré que le projet est de nature à compromettre les objectifs de préservation et de maintien des boisements classés en espace boisé classé et méconnaîtrait les dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme ; or, en l’espèce, le projet litigieux prévoit une emprise particulièrement restreinte (moins de 25 m² au total) dont l’implantation se fera sur une partie non boisée et n’entraînera aucun défrichement, ni aucune détérioration du boisement et du système racinaire environnement, seul l’élagage de quelques branches étant à prévoir pour l’héliportage du pylône ; pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; or, tel n’est pas le cas en l’espèce ;
- les projets tels que celui en litige, notamment en raison de leur faible ampleur et de la transparence des équipements, ne sont pas de nature à affecter les conditions d’écoulement des eaux pluviales ; dès lors, l’absence de dispositif spécifique de gestion des eaux n’est pas de nature à méconnaitre les dispositions du plan local d’urbanisme afférentes ; le projet, par sa nature et sa très faible ampleur, ne généra pas de ruissèlement ou de stagnation des eaux pluviales, et que ce faisant aucune eau pluviale ne proviendra de surfaces imperméabilisées ; au surplus, les dispositions évoquées par la Ville de l’article UC4 du plan local d’urbanisme ne sont pas opposables, s’agissant d’un ouvrage technique tel que celui projeté.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, la commune d’Opio, représentée par Me Orlandini , conclut au rejet de la requête et à ce que les sociétés requérantes lui versent solidairement une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la parcelle BE n°23 située à l’intérieur d’un site inscrit, est recouverte d’une servitude d’espace boisé classé (EBC) au sens de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme ; dès lors, l’emprise de l’antenne projetée nécessitant une dalle en béton de 25 m² se situe en EBC ; un chemin sera nécessaire pour accéder à l’installation pour sa construction et sa maintenance ;
- il résulte de l’article UC 4 du plan local d’urbanisme, que l’imperméabilisation du sol nécessitera la construction d’un bassin de rétention de 2.750 litres relié à un exutoire ; or le projet n’en comporte pas.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2505227.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
En application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés,
- les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex,
- et celles de Me Orlandini représentant la commune d’Opio.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé le 5 mars 2025, un dossier de déclaration préalable en vue de la construction d’un pylône arbre de 30 mètres sur lequel seront déposées six antennes et un faisceau hertzien sur la parcelle cadastrée section 000 BE, n°23, sise à Opio (06650), 3A, chemin du Poudeirac. Par un arrêté du 22 avril 2025, le maire d’Opio s’est opposé à cette déclaration préalable. Le recours gracieux formulé le 23 mai 2025 contre cet arrêté a été implicitement rejeté. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formulé à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture qui sont plus précises que celles du site de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) mises en avant par la défenderesse, que la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n’est pas couverte en totalité par le réseau de téléphonie mobile propre à la société Bouygues Télécom. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par son réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité :
5. En l’état de l’instruction, et en premier lieu, si la parcelle d’implantation du projet est effectivement située au sein d’un tènement identifié comme espace boisé classé par le plan local d’urbanisme, il ressort du cliché photographique produit par les requérantes, que la zone d’implantation de la station est non boisée, de sorte que la réalisation du projet ne nécessitera ni coupe, ni abattage d’arbres. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité du motif pris du non-respect des dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. En second lieu, le projet, du fait de sa faible ampleur n’est pas de nature à affecter les conditions d’écoulement des eaux pluviales. Dès lors, l’absence de dispositif spécifique de gestion des eaux n’est pas de nature à méconnaître les dispositions de l’article UC 4 du plan local d’urbanisme.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
8. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formulé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Opio d’avoir à réinstruire la déclaration préalable de la société Cellnex dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Opio une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n°006 089 25 T 0010 du 22 avril 2025 pris par le maire d’Opio, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formulé contre lui, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Opio de réinstruire la déclaration préalable de la société Cellnex dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Les conclusions des parties formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Bouygues Telecom, à la société par actions simplifiée Cellnex France, et à la commune d’Opio.
Fait à Nice, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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