Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2601083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. D… A… C…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2501643 du 29 août 2025 et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement sur sa requête n° 2500639, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la renouveler jusqu’à cette échéance sous cette même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’autorisation provisoire de séjour, qui lui a été remise en exécution de l’ordonnance du 29 août 2025 suspendant l’exécution du refus de titre de séjour qui lui a été opposée, a expiré le 14 décembre 2025 sans qu’aucune suite ne soit donnée par les services préfectoraux à ses demandes de rendez-vous en vue de son renouvellement et que le défaut d’exécution de cette ordonnance lui porte préjudice, l’exposant à un placement en rétention et mettant en péril sa situation d’emploi.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 27 mars 2026 et 3 avril 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a convoqué le requérant pour un rendez-vous en préfecture le 31 mars 2026 à 7 heures et qu’une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée valable jusqu’au 30 juin 2026, de sorte que sa demande est devenue sans objet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 3 avril 2026 à 11h30 (heure de Mayotte), Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laso, juge des référés ;
Me Bekpoli, substituant Me Claisse, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par ordonnance n° 2501643 du 29 août 2025, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d’admettre M. D… A… C… au séjour et lui a fait obligation à de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours. Dans le cadre de la présente instance, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a convoqué le requérant le 31 mars 2026 et une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 30 juin 2026, lui a été délivrée. Par suite, l’ordonnance n° 2501643 du 29 août 2025 ayant été entièrement exécutée, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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