Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2418974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 décembre 2024, N° 2418319 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2418319 du 30 décembre 2024, enregistrée le 31 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B… A….
Par cette requête enregistrée le 21 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A…, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet, qui s’est seulement fondé sur la consultation du fichier « traitement des antécédents judiciaires » aurait dû saisir les services du procureur de la République ou les services des forces de l’ordre afin de s’assurer de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- les faits reprochés ne suffisent pas à estimer qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet, qui s’est seulement fondé sur la consultation du fichier « traitement des antécédents judiciaires » aurait dû saisir les services du procureur de la République ou les services des forces de l’ordre afin de s’assurer de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- les faits reprochés ne suffisent pas à estimer qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
- elle est illégale dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée au regard des buts poursuivis par le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 15 septembre 1993 à Oran (Algérie), est entré en France début 2023 selon ses propres déclarations. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il est au nombre des étrangers qui peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Si ce dernier fait valoir que le préfet ne pouvait, comme il l’a fait, se fonder sur des faits extraits du fichier automatisé des empreintes digitales et qui a révélé qu’il était connu pour des faits de vols en réunion, vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière, n’aurait pas préalablement saisi les services du procureur de la République compétents ou les services de police ou de gendarmerie pour complément d’informations, il ressort de la décision attaquée que le préfet a également fondé sa décision sur l’absence de titre de séjour. Par suite et pour ce seul moyen il pouvait décider d’éloigner M. A… du territoire français.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A… ne justifie pas être entré régulièrement en France ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, il se trouve dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel le risque, mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du même code peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, alors même que la présence en France de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existe un risque de fuite et en refusant, en conséquence, de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
7. Si M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard des buts poursuivis dès lors que son comportement ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a effectivement relevé l’existence d’une menace pour l’ordre public, il a également fondé la décision attaquée sur son absence de vie privée et familiale en France. Or, compte tenu de ce que la présence en France de M. A…, entré en 2023 selon ses propres déclarations, est récente et qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales, ce seul motif justifie à lui seul l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de cette mesure doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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